mardi 27 août 2013

DECRET N°2011/2582/PM DU 23 AOUT 2011 FIXANT LES MODALITES DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE AU CAMEROUN

 

Le Premier Ministre, chef du gouvernement, Décrète :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er : le présent décret fixe les modalités de protection de l’atmosphère

Article 2 : les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les sources d’émissions polluantes dans l’atmosphère.

Article 3 : pour l’application du présent décret, les définitions ci-après sont admises :

- Air ambiant : partie de l’atmosphère à l’extérieur des bâtiments à laquelle le public a accès.

- Meilleurs pratiques de gestion : activités mesurés et méthodes y compris les procédures de fonctionnement et d’entretien et les actions liées qui sont raisonnables et économiquement faisables pour une activité particulière dans le but de contrôler ou de réduire l’émission de polluant atmosphérique contrôler dans l’air ambiant.

- Nouvelle source fixe : toute source stationnaire neuve ou transformée qui commence à fonctionner à la date de signature du présent décret.

- Permis environnemental : autorisation d’exercer une activité conforme à la réglementation environnementale en vigueur.

- Polluant atmosphérique contrôlé : tout polluant émis dans l’air ambiant qui figure à l’article 4 du présent décret.

- Source mobile : le véhicule à moteur, engin portatif ou tout autre dispositif susceptible d’émettre un polluant atmosphérique contrôlé.

- Source stationnaire : bâtiment, structure ou installation qui émet ou qui est susceptible d’émettre un polluant atmosphérique contrôlé.

- Source stationnaire existante : source stationnaire qui fonctionne à la date de signature du présent décret.

- Unité de combustion : chaudière, incinérateur, générateur, moteur à combustion interne, foyer toute autre machine thermique qui brûle des combustibles et émet des polluants atmosphériques.

Chapitre II : Des polluants atmosphériques contrôlés

Article 4 : sont considérés comme polluants atmosphériques contrôlés

1. les polluants atmosphériques radioactifs (krypton, radon) ;

2. les polluants gazeux et poussières (acides chlorhydriques (HCL), monoxyde de carbone (CO), mercaptan ; dioxyde de carbone (CO2) ; composés organiques volatiles (COV) ; benzène (C6H6) ; oxyde d’azote (NO2) ; protoxyde d’azote (N2O ; smogs photochimiques ; métaux et métalloïdes ; fluors et polluants fluorés ; méthane (CH4) ; matières en suspensions (MES) ; plomb (Pb) ; soufre ; anhydre sulfureux (H2S) ; dioxyde de soufre (SO2)

3. les chlorofluorocarbones (CFC);

4. les polluants organiques persistants (POPs)

5. les substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) énumérées dans les annexes du Protocole de Montréal de 1987 et ses amendements ;

6. les émissions mercurielles.

Article 5 :

(1) Les stations de mesure et de contrôle de la qualité de l’air destiné à assurer le respect des prescriptions définies à l’article 21 de la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre à la gestion de l’environnement sont implantées dans les sites où la pollution est présumée supérieure aux valeurs limites fixées.

(2) Les sites d’implantations mentionnés à l’alinéa 1 concernent ceux :

- où la santé et l’environnement font l’objet d’une protection particulière ;

- qui sont susceptibles de donner une représentation valable de la pollution de l’air sur une grande parcelle du territoire.

(3) un arrêté conjoint des ministres en charge de l’installation, de fonctionnement et de contrôle des mesures de la qualité de l’air.

Article 6 :

(1) les informations et les données recueillies dans les stations de contrôle sont transmises trimestriellement au ministre en charge de l’environnement pour une large diffusion le cas échéant.

(2) Les mesures en station s’effectuent soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire. Ces mesures doivent être assez nombreuses pour permettre au ministre une bonne détermination du niveau de pollution. Elles peuvent être complétées par l’utilisation d’une modélisation ou par des mesures par moyens mobiles.

Article 7 :

(1) des zones de protection spéciales peuvent être instituées par décret pris, sur proposition du préfet territorialement compétent, lorsque le niveau polluant observé se situe en deçà du seuil minimum de la qualité fixé par la réglementation ou au regard de certaines circonstances propres à en aggraver la dégradation.

(2) le périmètre de chaque zone est déterminé en fonction du risque de dépassement des valeurs limites de polluants contrôlés.

Chapitre III : Du fonctionnement des sources d’émission

Article 8 :

(1) la mise en fonction de toute nouvelle source fixe est subordonnée à l’obtention d’un permis environnemental

(2) un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les modalités d’obtention, de suspension et de retrait dudit permis.

Article 9 :

(1) sauf indication contraire du ministre en charge de l’environnement, en concertation avec les autres administrations compétentes, toutes unité de combustion fixe doit respecter les limites d’émission atmosphérique suivant les normes en la matière fixé par l’organisme chargé de la normalisation et de la qualité.

(2) pour chacune des catégories d’industrie listée dans l’annexe du présent décret, le ministre en charge de l’environnement prend un arrêté fixant les limites d’émission des polluants atmosphériques contrôlés.

Article 10 :

(1) tout exploitant de source fixe est tenu d’appliquer les meilleures pratiques de gestion pour contrôler et/ou réduire l’émission potentielle de polluants atmosphériques contrôlés.

(2) les exploitants dans le secteur d’oléoducs ou de gazoducs mettent en application des pratiques spécifiques de contrôles d’émission de polluant atmosphérique de manière à respecter les limites d’émission de polluant atmosphérique de manière à respecter les valeurs limites prévues par la réglementation en vigueur.

Article 11 :

(1) tout exploitant de source fixe tient à jour les documents indiquant la conformité aux limites d’émission de polluant atmosphérique contrôlé. Ces documents sont conservés dans les fichiers de la source fixe pour une période d’au moins dix (10) ans.

(2) les registres de contrôle ou de surveillance sont présentés à toutes réquisitions des agents assermentés de l’environnement.

Article 12 : Il est interdit de bloquer, démonter, ou rendre inefficace un appareil de contrôle d’émission installé sur une source d’émission, sous peine de sanctions prévue par la législation en vigueur.

Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 13 : les unités en cours d’exploitation et/ou en cours de fonctionnement disposent d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent décret pour se conformer à des dispositions.

Article 14 : le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis sera inséré au journal officiel en français et en anglais. /-

Fait à Yaoundé le 23 août 2011

Le Premier ministre, Chef du gouvernement,

(é) Philémon YANG

 

Annexe : liste des industries susceptibles de polluer l’atmosphère

1. Métaux brut et exploitation des minerais de fer

2. Brasseries

3. Cimenteries

4. Exploitation et production du charbon

5. Fonte du cuivre

6. Industrie laitière

7. Fabrication de teinture

8. Industrie de la galvanisation

9. Fonderies

10. Traitement des fruits et des légumes

11. Installations industrielles

12. Production du fer et de l’acier

13. Fonte du plomb et du zinc

14. Exploitation des forêts et préparation du bois

15. Scieries

16. Boucheries et traitement de viande

17. Fabrication d’engrais

18. Exploitation (à terre) du pétrole et du gaz

19. Formulation des pesticides

20. Fabrication des pesticides

21. Fabrication des produits pétrochimiques

22. Raffinage du pétrole

23. Imprimeries

24. Usines de pâtes à papiers

25. Production du sucre

26. Tannage et fabrication du cuir

27. Industries textiles

28. Usines (nouvelles) d’électricité thermique

29. Usines (existantes et modifiées d’électricité thermique)

30. Fabrication des huiles végétales

31. Industries de la préservation du bois

32. Toutes autres industries identifiées par le ministère en charge de l’environnement, après consultation des administrations compétentes.