jeudi 29 août 2013

LOI N°2010/023 DU 21 DECEMBRE 2010 FIXANT LE STATUT DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC

 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I : Dispositions générales

Art. 1er. – La présente loi fixe le statut du groupement d’intérêt public en abrégé « GIP ».

Art. 2. (1) Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public constituée entre l’Etat ou une collectivité territoriale décentralisée et d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé, pour exercer ensemble des activités ayant un caractère de mission de service public, dans un domaine bien déterminé.

(2) Le groupement d’intérêt public peut être créé dans divers domaines, notamment celui de la recherche, de l’action sanitaire et sociale, du développement scientifique et technologique, de l’éducation et des activités culturelles et sportives ;

(3) Les personnes physiques ne peuvent pas faire partie du groupement d’intérêt public. Elles doivent préalablement s’associer dans un regroupement conformément à la loi.

Art. 3. – Le groupement d’intérêt public est à but non lucratif.

Art. 4. – Le groupement d’intérêt public dispose de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

 

Titre II : De la création, de l’organisation et du fonctionnement du groupement d’intérêt public.

Chapitre I : De la création

Art. 5. – (1) Le groupement d’intérêt public est créé par une convention signée entre les parties au cours d’une assemblée générale constitutive.

(2) Les parties sont représentées à l’assemblée générale par des personnes dûment mandatées à cet effet.

(3) La convention visée à l’alinéa 1 ci-dessus doit comporter les indications suivantes :

- La dénomination précédée ou suivie de la mention « GIP » ;

- l’objet et la durée ;

- la date et le lieu de la signature ;

- l’organisation ;

- le siège social ;

- l’identité des parties, leurs responsabilités ou rôles particuliers.

Art. 6. –(1) La convention détermine la nature et la valeur en argent des apports de chaque partie, ainsi que les modalités de leur mise à disposition.

(2) Dans le respect de leurs régimes respectifs les apports ainsi constitués deviennent le patrimoine du groupement d’intérêt public qui en détermine les conditions de leur affectation et de leur utilisation.

(3) Dans ses rapports avec les tiers, la responsabilité du groupement d’intérêt public est limitée à son patrimoine.

Art. 7. – La convention portant création du groupement d’intérêt public est approuvée par arrêté du premier ministre, chef du gouvernement, à la diligence du ministre responsable du secteur d’activités concerné.

(2) Le groupement d’intérêt public acquiert la personnalité juridique dès la signature de l’arrêté d’approbation de la convention.

(3) L’arrêté d’approbation ainsi que le texte de la convention sont publiés au Journal officiel.

Art. 8. – (1) La durée de vie du groupement d’intérêt public peut être prorogée sur délibération de l’assemblée générale.

(2) Copie de la résolution prononçant la prorogation est transmise au Premier ministre, chef du gouvernement, pour approbation et publication au Journal officiel.

(3) Toute modification des mentions prévues à l’article 5, alinéa 3 de la présente loi sont également transmises au Premier ministre, chef du gouvernement, pour approbation et insertion au Journal officiel.

Chapitre II : De l’organisation

Art. 9. – Le groupement d’intérêt public comprend les organes suivants :

1. l’Assemblée générale ;

2. le Comité de gestion ;

3. l’Administrateur.

Section I  : De l’assemblée générale

Art. 10. – (1) L’assemblée générale est l’organe délibérant et de pilotage stratégique du groupement d’intérêt public.

(2) Elle regroupe les représentants des parties à la convention, dûment mandatés à cet effet.

(3) Elle est compétente entre autres pour :

- réaliser l’objet du groupement d’intérêt public ;

- déterminer la stratégie d’intervention du groupement d’intérêt public ;

- adopter le programme d’activités conformément à la mission du groupement d’intérêt public ;

- approuver les comptes ;

- admettre ou exclure une partie ;

- désigner les membres du comité de gestion ;

- examiner et approuver les rapports du comité de gestion ;

- recruter et nommer l’administrateur ;

- recruter ou nommer le commissaire aux comptes.

(4) L’assemblée générale se réunit une fois par an en session ordinaire. Elle peut, en tant que de besoin, se réunir en session extraordinaire.

Section II : Du compte de gestion

Art. 11. – (1) Le comité de gestion assure la direction générale et le bon fonctionnement du groupement d’intérêt public. A ce titre, il est notamment chargé :

- du suivi de l’exécution des décisions de l’assemblée générale ;

- de la supervision de la gestion du groupement d’intérêt public ;

- du dialogue avec tous les acteurs clés du système dans lequel opère le groupement d’intérêt public ;

- de la préparation des sessions de l’assemblée générale ;

- de la prise de toute mesure nécessaire au bon fonctionnement du groupement d’intérêt public.

(2) L’étendue du mandat, les responsabilités et la composition du comité de gestion sont définies par la convention.

(3) La fonction de membre du comité de gestion est gratuite. Toutefois, des mesures de prise en charge lors des sessions peuvent être envisagées.

Section III : De l’administrateur

Art. 12. – (1) Sous l’autorité du comité de gestion, l’administrateur assure l’administration et la gestion opérationnelle du groupement d’intérêt public.

(2) Les modalités de recrutement de l’administrateur ainsi que ses missions sont définies par la convention.

Chapitre III : Du fonctionnement

Art. 13. – Les modalités de fonctionnement du groupement d’intérêt public sont fixées par la convention signée entre les parties.

 

Titre III : Du régime juridique du personnel du groupement d’intérêt public

Art. 14. – Le groupement d’intérêt public peut employer des personnels propres recrutés directement et justifiant des qualifications spécifiques, permettant de satisfaire un besoin précis pour une durée déterminée suivant les modalités prévues dans la convention, des agents publics ou des personnels qui lui sont affectés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, parties à la convention.

Art. 15. – L’affectation des agents publics au groupement d’intérêt public s’effectue par la voie de la mise à disposition ou de détachement.

Art. 16. – Les personnels mis à disposition conservent leur statut d’origine et sont placés sous l’autorité de l’administrateur. Toutefois, le régime de leur rémunération ainsi que celui de leur protection sociale sont déterminés par le comité de gestion.

Art. 17. – Les conditions de mise à disposition de salariés d’une personne morale de droit privé à un groupement d’intérêt public sont fixées par la convention.

Art. 18. – Les salariés d’une personne morale de droit privé mis à la disposition d’un groupement d’intérêt public sont placés sous un régime de droit public pendant toute la durée de ladite mise à disposition dans leurs rapports avec le groupement, notamment du point de vue de l’organisation du travail.

Chapitre IV : Dispositions financières, comptables et fiscales

Section I : Dispositions financières et comptables

Art. 19. – (1) Les ressources du groupement d’intérêt public sont gérées suivant les règles de la comptabilité privée.

(2) Elles comprennent :

- les apports des parties ;

- les produits de l’activité ;

- les dons et les legs ;

- les subventions.

(3) Les excédents de gestion du groupement d’intérêt public sont réaffectés à la réalisation de son objet social.

Art. 20. – Les ressources du groupement d’intérêt public sont des deniers publics. A ce titre, leur gestion est soumise au contrôle des institutions chargées du contrôle et de la vérification de la régularité et de la sincérité des opérations de gestion des finances publiques.

Section II : Dispositions fiscales

Art. 21. – Les excédents de gestion des groupements d’intérêt public ne sont pas imposables.

Art. 22. – (1) Le groupement d’intérêt public n’est pas assujetti à la TVA.

(2) Le groupement d’intérêt public assure le paiement des cotisations et charges sociales du personnel qu’il emploie, conformément à la loi.

 

Titre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 23. – Les structures exerçant actuellement des missions de service public basées sur un partenariat entre l’Etat, les bailleurs de fonds et les communautés, disposent d’un délai de douze (12) mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de celle-ci.

Art. 24. – Les litiges nés de l’interaction entre les parties à la convention d’une part, et des rapports avec les tiers d’autre part, relèvent suivant la nature de la question, du juge compétent.

Art. 25. – Le groupement d’intérêt public n’est pas assujetti aux dispositions du Code des marchés publics.

Art. 26. – Le groupement d’intérêt public est dissout :

- par l’arrivée du terme ;

- par la réalisation ou l’extinction de son objet social ;

- par décision de l’assemblée des membres, suivant les modalités fixées par la convention.

Art. 27. – (1) La dissolution d’un groupement d’intérêt public entraîne sa liquidation.

(2) La liquidation visée à l’alinéa 1 ci-dessus s’effectue conformément aux dispositions de la convention. En cas de silence de la convention, l’assemblée générale prononce ou constate la dissolution, nomme un liquidateur dans un délai de trente (30) jours et fixe sa rémunération.

(3) Si l’assemblée générale n’a pas procédé à la nomination d’un liquidateur dans le délai prévu ci-dessus, ce dernier, à la demande d’un membre ou d’un créancier du groupement, est nommé par une décision de justice qui fixe également les conditions de sa numération.

(4) Le liquidateur réalise l’actif et éteint le passif du groupement dissout. L’excédent d’actif est reparti entre les membres suivant les stipulations de la convention.

Art. 28. – En tant que de besoin, la présente loi peut faire l’objet de textes d’application pris par voie réglementaire.

Art. 29. – La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 21 décembre 2010

Le président de la République,

Paul BIYA