jeudi 29 août 2013

DECRET N° 2010/384 DU 23 DECEMBRE 2010 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT

 

Le président de la République Décrète :

 

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1er : (1) Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement de l’Agence du service civique national de participation au développement ci-après désignée « l’Agence » en abrégé « ASCNPD ».

(2) l’Agence est l’organisme de mise en œuvre du service civique national de participation au développement.

Article 2 : (1) L’Agence est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière

(2) Son siège est fixé à Yaoundé. Ce siège peut être transféré dans toute autre localité du territoire national par décret du président de la République

(3) Sur proposition du directeur général, des annexes peuvent être créées entant que de besoin, sur l’étendue du territoire national par délibération du conseil d’administration.

Article 3 : L’Agence est placée sous la tutelle technique du ministère chargé de la jeunesse et sous la tutelle financière du ministère chargé des finances.

Article 4 : (1) : L’Agence est investie d’une mission de mobilisation des énergies pour le développement économique, social et culturel du pays, et de promotion du sentiment national et patriotique, du sens de la discipline, de la tolérance, de l’intérêt généra, de la dignité du travail, de l’esprit civique et de la culture de la paix. A ce titre, elle assure :

a) pour les jeunes de 17 à 21 ans concernés par la période obligatoire de soixante (60) jours :

- La formation au civisme, à l’éducation physique, sportive et culturelle ;

- La consolidation de la solidarité et de l’intégration nationales ;

- La formation au secourisme et à la protection civile ;

- La sensibilisation à la protection de l’environnement.

b) Pour des personnes qui s’engagent comme volontaires pour une période de six mois :

- Le développement des aptitudes à la création des activités génératrices de revenus ;

- La formation professionnelle ;

- La réalisation des travaux d’intérêt général dans les domaines d’activités du secteur public ou privé.

(2) l’Agence organise ses activités sur l’ensemble du territoire national par le biais de ses annexes.

 

Chapitre 2 : de l’organisation et du fonctionnement

Article 5 : l’Agence est administrée par deux organes :

- Le conseil d’administration ;

– La direction générale.

Section 1 : du conseil d’administration

Article 6 : (1) Le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’agence, définir et orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans les limites fixées par ses missions. A ce titre, il est notamment chargé :

- De fixer les objectifs et d’approuver les programmes d’action de l’Agence ;

- D’adopter sur proposition du directeur général, le régime pédagogique et les programmes de formation délivrés par l’agence ;

- D’approuver les rapports d’activités ;

- D’arrêter, sur proposition du directeur général au début de chaque exercice budgétaire, les sites de regroupement et de déploiement des appelés et des volontaires ;

- D’adopter l’organigramme, le règlement intérieur, le barème des salaires et les avantages du personnel sur proposition du directeur général ;

- D’adopter le budget de l’agence et d’arrêter de manière définitive les comptes et les états financiers annuels

- D’approuver les rapports d’activités du directeur général ;

- De créer, en tant que de besoin des annexes ;

- De nommer sur proposition du directeur général aux postes de responsabilités à partir du rang de directeur adjoint et assimilé ;

- D’accepter tous dons, legs et subventions ;

- D’approuver les contrats de performance ou toute autre convention y compris les emprunts préparés par le directeur général et ayant une incidence sur le budget ;

- De recruter et de licencier le personnel d’encadrement, sur proposition du directeur général ;

- D’arrêter le plan des effectifs ;

- D’autoriser les participations dans les associations, groupements, ou autres organismes professionnels dont l’activité est liée aux missions de l’agence ;

- D’autoriser toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la législation en vigueur et après approbation du ministère chargé de la jeunesse, du ministère chargé des finances ou de toute autre administration concernée, sous réserve de la législation en matière de privatisation.

(2) Le conseil d’administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général de l’agence qui rend compte, en tant que de besoin, de l’utilisation de cette délégation.

Article 7 : (1) Le conseil d’administration est présidé par une personnalité nommée par décret du président de la République.

Il comprend en outre, les membres ci-après :

- un (01) représentant de la présidence de la République ;

- un (01) représentant des services du Premier ministre ;

- un (01) représentant du ministère en charge de la jeunesse ;

- Un (01) représentant du ministère chargé des finances ;

- Un (01) représentant du ministère en charge de l’administration territoriale

- Un (01) représentant du ministère en charge des sports ;

- Un (01) représentant du ministère en charge de la défense ;

- Un (01) représentant du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle ;

- Un (01) représentant du ministère en charge des petites et moyennes entreprises

- Un (01) représentant du ministère en charge des enseignements secondaires ;

- Un (01) représentant élu du personnel.

(2) les membres du conseil d’administration sont nommés par décret du président de la République, sur propositions des administrations concernées.

Article 8 : (1) le président et les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (03 ans renouvelable une (01) fois.

(2) le mandat d’administrateur prend fin soit à l’expiration normale de sa durée, soit par décès, soit par démission, soit par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du conseil d’administration. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination.

(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du conseil d’administration n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est procédé à son remplacement, selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à sa nomination, pour la période du mandat restant à courir.

Article 9 : (1) Le président et les membres du conseil d’administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilité prévues par la réglementation en vigueur.

(2) Le président et les membres du conseil d’administration sont en outre astreints à l’obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 10 : (1) Sur convocation de son président, le conseil d’administration siège en session ordinaire au moins deux (02) fois par an, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et s’assurer de la bonne marche de l’agence. Il examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le président soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres

(2) Toutefois, à l’initiative du président ou à la demande d’un tiers (1/3) au moins des membres du conseil d’administration, celui-ci se réunit en session extraordinaire.

(3) En cas de refus ou de silence du président dûment constaté, les membres concernés adressent une nouvelle demande au ministère chargé des finances, qui procède à la convocation du conseil d’administration selon les mêmes règles de forme et de délai.

(4) Le président du conseil d’administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (02) séances du conseil par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins de ses membres ou le ministre chargé des finances peut prendre l’initiative de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.

Article 11 (1) les convocations sont faites par courrier électronique, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen laissant trace écrite, adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Les convocations indiquent la date, l’ordre du jour et le lieu de la réunion

(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du conseil d’administration est considéré comme ayant été dûment convoqué

Article 12 : (1) Tout membre du conseil d’administration empêché peut se faire représenter aux réunions par un membre mandaté. Toutefois, aucun administrateur ne peut au cours d’une même session représenter plus d’un membre du conseil.

(2) En cas d’empêchement du président, le conseil élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 13 : (1) Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres présents ou représentés.

(2) Chaque membre dispose d’une voix.

(3) Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Article 14 : Le président du conseil d’administration peut en tant que de besoin, faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de son expertise, pour prendre part aux travaux du conseil avec voie consultative.

Article 15 :(1) Le secrétaire du conseil est assuré par le directeur général de l’agence

(2) Les délibérations du conseil d’administration font l’objet d’un procès verbal signé par le président du conseil ou de séance et le secrétaire. Le procès-verbal mentionne en outre les noms des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le conseil d’administration lors de la session suivante.

(3) Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de l’agence.

Article 16 : (1) La fonction de membre du conseil d’administration est gratuite. Toutefois, les administrateurs bénéficient d’indemnités de session et peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement, sur présentation des pièces justificatives.

(2) Le président du conseil d’administration bénéficie d’une allocation mensuelle.

(3) L’indemnité de session ainsi que l’allocation mensuelle visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées dans les limites des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

Section 2 : De la direction générale

Article 17 : (1) la direction générale de l’agence est placée sous l’autorité d’un directeur général éventuellement assisté d’un directeur général adjoint, tous deux nommés par décret du président de la République pour un mandat de trois (03) ans renouvelable deux (2) fois.

(2) Le directeur général et le directeur général adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

Article 18 : (1) Le directeur général est chargé de la gestion et de l’application de la politique générale de l’agence, sous le contrôle du conseil d’administration à qui il rend compte de sa gestion.

A ce titre, notamment il :

- Assure la direction administrative, technique et financière de l’agence ;

- Elabore le programme d’action de l’agence à soumettre à l’approbation du conseil d’administration ;

- Prépare le budget, les états financiers annuels et les rapports d’activités ;

- Assure la mise en œuvre du régime pédagogique et des programmes de formation arrêtés par le conseil d’administration ;

- Prépare les délibérations du conseil d’administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécutés ses décisions ;

- Elabore et applique l’organigramme et le règlement intérieur de l’agence

- Recrute, nomme, note, licencie et fixe la rémunération du personnel sous réserve des prérogatives reconnues au conseil d’administration, dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur, des prévisions budgétaires et des volontaires dont il arrête les listes ;

- Tient les statistiques des participants au service civique

- Gère les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels de l’agence, dans le respect de ses missions et de la législation en vigueur ;

- Prend, dans le cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire pour la bonne marche de l’agence, à la charge pour lui d’en rendre compte au conseil d’administration ;

- Représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et en justice.

(2) Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains de ses collaborateurs.

Article 19 : (1) Le directeur général est responsable devant le conseil d’administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion, ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’agence, suivant les modalités fixées par la législation en vigueur.

(2) Le conseil d’administration peut prononcer à son encontre les sanctions suivantes :

- La suspension de certaines fonctions ;

- La suspension de ses fonctions, pour une durée limitée ;

- La suspension de ses fonctions, assortie d’une demande de révocation adressée au président de la République.

(3) En cas de suspension du directeur général de ses fonctions, le conseil d’administration prend des dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l’agence.

(4) Les décisions visées à l’alinéa 2 ci-dessus, sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du conseil d’administration.

(5) Elles sont transmises pour information au ministre en charge de la jeunesse et au ministre en charge des finances par le président du conseil d’administration.

Article 20 :(1) En cas d’empêchement temporaire du directeur général pour une période n’excédant pas deux (2) mois, le directeur général adjoint liquide les affaires courantes en raison avec le président du conseil d’administration.

(2) En cas de vacance de poste du directeur général pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif dûment constaté par le conseil d’administration et en attendant la nomination d’un nouveau directeur général par l’autorité compétente, le conseil d’administration prend toute les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l’agence.

Article 21 : la rémunération et les avantages divers du directeur général et du directeur général adjoint sont fixés par le conseil d’administration à la majorité des deux tires (2/3) de ses membres, dans le respect des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

 

Chapitre 3 : Des dispositions financières

Section 1 : Des ressources

Article 22 : Les ressources financières de l’agence sont des deniers publics gérés suivant les règles prévues par le régime financier de l’Etat.

Article 23 : Les ressources de l’agence sont constituées par :

- Les subventions et contributions de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des organismes publics ;

- Le produit des prestations de service ;

- Le produit de l’aliénation des biens ;

- Les dons et legs ;

- Les emprunts ;

- Les contributions diverses ;

- Toutes autres ressources prévues par la législation en vigueur.

Section 2 : Du budget et des comptes

Article 24 : (1) Le budget de l’agence prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en détermine la nature et le montant. Il doit être équilibré.

(2) Le projet annuel et les plans d’investissement de l’agence sont préparés par le directeur général, adoptés par le conseil d’administration et transmis pour approbation au ministre chargé de la jeunesse et au ministre chargé des finances avant le début de l’exercice budgétaire.

(3) L’exercice budgétaire de l’agence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année en cours.

Article 25 : (1) le directeur général est l’ordonnateur principal du budget de l’agence.

(2) Sur sa proposition, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le conseil d’administration

Article 26 : Le directeur général ouvre les comptes dans les établissements bancaires agrées par l’autorité monétaire et en informe le conseil d’administration.

Article 27 : (1) un agent comptable et un contrôleur financier sont placés auprès de l’agence.

(2) ils exercent leurs attributions conformément aux textes en vigueur.

 

Chapitre 4 : Des personnels

Article 28 : (1) l’agence peut employer :

- Le personnel recruté directement ;

- Les fonctionnaires en détachement ou mis à sa disposition ;

- Les agents de l’Etat relevant du code du travail qui lui sont affectés à la demande du directeur général.

(2) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat mis à la disposition de l’agence relèvent pendant toute la durée de leur emploi en son sein, de la législation du travail et des textes particuliers de l’agence, sous réserve en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du statut général de la fonction publique relatives à l’avancement, à la retraite et à la fin du détachement.

Article 29 : (1) La responsabilité civile et ou pénale du personnel de l’agence est soumise aux règles de droit commun.

(2) Les conflits entre le personnel et l’agence relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

(3) Les conflits entre le personnel et l’agence relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

Article 30 : Les personnels de l’agence ne doivent en aucun cas être salariés ou bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ou avoir un intérêt direct ou indirect dans les opérations financées par l’agence.

 

Chapitre 5 : Dispositions diverses et finales

Article 31 : Les collectivités publiques ou privées apportent dans le cadre de la coopération, leur concours, leur assistance et leur appui aux activités de l’Agence dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 32 : (1) Le patrimoine de l’Agence est constitué par les biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l’Etat.

(2) Le patrimoine de l’ex-Office national de participation au développement (ex-ONPD) est attribué de plein droit à l’Agence.

Article 33 : Dans le cadre des activités menées pendant les périodes obligatoires ou de volontariat, l’Agence délivre un certificat du Service civique national de participation au développement.

Article 34 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 079/131 du 12 avril 1979 portant réorganisation de l’Office national de participation au développement.

Article 35 : le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 23 décembre 2010

Le Président de la République,

(é) Paul BIYA