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mardi 24 septembre 2013

LOI N° 2001-6 DU 16 AVRIL 2001 PORTANT NOMENCLATURE ET REGLEMENT ZOO SANITAIRE DES MALADIES DU BETAIL REPUTEES LEGALEMENT CONTAGIEUSES ET A DECLARATION OBLIGATOIRE

 

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

ARRETE N° 0117/PM DU 10 AVRIL 2001 PORTANT CREATION D'UN COMITE NATIONAL DE LA MICROFINANCE

 

Le Premier Ministre, chef du Gouvernement, Arrête :

LOI N° 2001-1 DU 16 AVRIL 2001 PORTANT CODE MINIER

 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

DECRET N° 2001/161/PM DU 8 MAI 2001 PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DE L’EAU

 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, DECRETE :

DECRET N°2001/162/PM DU 08 MAI 2001 FIXANT LES MODALITES DE DESIGNATION DES AGENTS ASSERMENTES POUR LA SURVEILLANCE ET LE CONTRÔLE DE LA QUALITE DES EAUX

 

Le Premier Ministre chef du Gouvernement

Décrète :

DECRET N° 2001/165/PM DU 08 MAI 2001 PORTANT MODALITES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES CONTRE LA POLLUTION

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Décrète :

DECRET N°2001/129 DU 16 AVRIL 2001 FIXANT LA LISTE DES EQUIPEMENTS ET DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL ASSUJETTIS AU CONTROLE DE QUALITE DES MATERIAUX ET AUX ETUDES GEOTECHNIQUES

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement , Décrète :

DECRET N° 2001/100 DU 20 AVRIL 2001 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°' 91/023 du 16 décembre 1991 relative aux recensement et enquêtes statistiques ;

Vu la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;

Vu le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par celui n° 98/067 du 28 avril 1998 ;

Vu le décret n° 98/217 du 09 septembre 1998 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;

DECRETE :

lundi 23 septembre 2013

LOI N° 2001/008 DU 30 JUIN 2001 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2001/2002

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARRETE N° 00000007/MPT DU 16 JUILLET 2001 DEFINISSANT ET REGLEMENTANT L’ACTIVITE DE VENDEUR DE MATERIEL DE TELECOMMUNICATIONS.

 

Le Ministre des postes et télécommunications, Arrête :

ARRÊTE N°00000008/MPT DU 16 JUILLET 2001 RELATIF A L’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS TERMINAUX DE TELECOMMUNICATIONS

 

Le Ministre des postes et télécommunications, arrête :

ARRÊTE N°00000009/MPT DU 16 JUILLET 2001 PORTANT REGLEMENTATION DE L’ACTIVITE D’INSTALLATEUR ET/OU DE PRESTATAIRE DE SERVICES DANS LE DOMAINE DES TELECOMMUNICATIONS ET FIXANT LES CONDITIONS DE REALISATION DES INSTALLATIONS PRIVEES DES TELECOMMUNICATIONS

 

Le Ministre des postes et télécommunications, Arrête :

ARRETE N° 040/PM DU 20 JUILLET 2001 PORTANT CREATION DU COMITE SCIENTIFIQUE NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE TOURISME CULTUREL, DENOMME « ROUTE DE L’ESCLAVE »

 

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Arrête:

ARRETE N° 02631/MINEFI/DI DU 20 JUILLET 2001 MODIFIANT ET COMPLETANT LES ARRETES N° 0140 DU 16 JUILLET ET 00282 DU 30 OCTOBRE 1998, 00333 DU 22 SEPTEMBRE 1999, 00110 DU 06 MARS 2000 ET 00437 DU 18 OCTOBRE 2000 FIXANT LA LISTE DES ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS, DES COLLECTIVITES PUBLIQUES LOCALES ET DES ENTREPRISES PRIVEES TENUS D'OPERER LA RETENUE A LA SOURCE DE LA TVA ET DE L'ACOMPTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'EXERCICE 2001/2002

 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la Constitution ;

Vu le Code Général des Impôts ;

Vu la Loi N° 98/009 du 1er juillet 1998, portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1998/1999 ;

Vu le Décret N° 95/168 du 16 août 1995 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;

Vu le Décret N° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement de la République du Cameroun ;

Vu le Décret N° 2001/102 du 27 avril 2001 portant réaménagement du Gouvernement de la République du Cameroun.

Arrête :

DECRET N° 2001 / 507/PM DU 23 JUILLET 2001 PORTANT RECTIFICATIF DU DECRET N° 2001 /345/PM DU 11 JUIN 2001 PORTANT AFFECTATION D’UNE EMPRISE FONCIERE SISE DANS LE DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM A LA CONSTRUCTION, A L’EXPLOITATION ET A L’ENTRETIEN PAR LA CAMEROON OIL TRANSPORTATION COMPANY S.A (COTCO) DU SYSTEME DE TRANSPORT PAR PIPELINE TCHAD-CAMEROUN.

 

Le Premier Ministre, chef du gouvernement,

Décrète :

LOI N° 2001/014 DU 23 JUILLET 2001 RELATIVE A L'ACTIVITE SEMENCIERE

 

L'Assemblée Nationale a délibéré,

le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

LOI N° 2001/015 DU 23 JUILLET 2001 REGISSANT LES PROFESSIONS DE TRANSPORTEUR ROUTIER ET AUXILIAIRE DES TRANSPORTS ROUTIERS

 

L'Assemblée Nationale a délibéré, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article ler : La présente loi et les textes pris pour son application fixent les conditions et les modalités d'exercice des professions de transporteur routier et d'auxiliaire des transports routiers.

Article 2 :

(1) Sont, au sens de la présente loi, considérés comme :

(a) transporteur routier : toute personne physique ou morale qui effectue le transport routier de personnes ou de marchandises à but lucratif, avec un ou plusieurs véhicules dont elle est propriétaire ou locataire ;

(b) auxiliaire des transports routiers : toute personne physique ou morale qui exerce une activité annexe et/ou connexe concourant à la réalisation des opérations de transports routiers ; il s'agit notamment de la gestion des terminaux des transports routiers, de la gestion des opérations de chargement et de déchargement dans les terminaux des transports routiers, des déménagements et messageries de petits colis et des opérations de groupage et de dégroupage des marchandises ;

(c) lettre de voiture obligatoire : le contrat de transport routier passé entre le chargeur et le transporteur public routier de marchandises ;

(d) bordereau de route : le manifeste matérialisant la liste des voyageurs transportés par voyage et dans un véhicule de transport public routier de personnes.

(2) Les véhicules utilisés pour le transport public doivent répondre aux normes de sécurité prescrites par les lois et règlements en vigueur.

Article 3 : Les activités de transport routier et d'auxiliaire des transports routiers ont le caractère d'actes de commerce.

Article 4 : Les professions de transporteur routier et d'auxiliaire des transports routiers s'exercent librement dans le cadre des lois et règlements en vigueur au Cameroun.

Chapitre II : De la profession de transporteur routier

Article 5 :

Section I : De l'accès à la profession de transporteur routier

(1) L'accès à la profession de transporteur routier est subordonné à l'obtention d'une licence délivrée par le Ministre chargé des transports.

(2) La licence de transporteur routier visée à l'alinéa (1) ci-dessus est individuelle. A ce titre, elle ne peut être ni prêtée, ni transférée, ni louée, ni cédée à titre gratuit ou onéreux.

Article 6 :

(1) Tout demandeur d'une licence de transporteur routier doit remplir les conditions d'honorabilité et jouir d'une capacité technique et financière suffisante dans les conditions fixées par voie réglementaire.

(2) Nonobstant les dispositions d'accès aux professions ci-dessus et sous réserve du principe de réciprocité, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ne peuvent exercer l'une de ces professions que lorsqu'elles y sont autorisées en vertu des conventions internationales ou d'accords bilatéraux entre le Cameroun et leur pays d'origine.

Section II : Des conditions et des modalités d'exercice des activités de transporteur routier

Article 7 :

(1) La licence de transporteur public routier de personnes fixe les zones et/ou les itinéraires sur lesquels le transport est autorisé.

(2) Elle est délivrée en fonction de la nécessité de satisfaire la demande de transport sur l'ensemble du territoire national.

Article 8 : La délivrance de la licence de transporteur routier donne lieu à inscription au registre tenu par l'Administration chargée des transports.

Article 9 :

(1) La mise en exploitation d'un véhicule à but lucratif dans le cadre de la licence prévue à l'article 4 ci-dessus est subordonnée à l'obtention d'une carte de transport routier ou carte bleue.

(2) La carte de transport routier ou carte bleue indique le poids total en charge autorisé du véhicule et le nombre maximum de passagers qu'il peut transporter.

Chapitre III : De la profession d'auxiliaire des transports routiers

Article 10 :

(1) L'accès à une profession d'auxiliaire des transports routiers telle que définie à l'article 2 ci-dessus est assujetti à l'obtention d'une autorisation du Ministre chargé des transports.

(2) L'autorisation visée à l'alinéa (1) ci-dessus est individuelle. Elle ne peut être ni prêtée, ni transférée, ni louée ou cédée à titre gratuit ou onéreux.

(3) La délivrance de l'autorisation d'exercice d'une profession d'auxiliaire des transports routiers donne lieu à inscription au registre d'auxiliaire des transports routiers tenu par l'Administration chargée des transports.

Article 11 : L'autorisation fixe les zones et/ou les itinéraires où peut s'exercer l'activité d'auxiliaire des transports routiers.

Article 12 :

(1) Le chargement d'un véhicule de transport public donne lieu à établissement d'une lettre de voiture obligatoire pour le transport des marchandises et d'un bordereau de route pour le transport des voyageurs.

(2) L'établissement de la lettre de voiture obligatoire ou du bordereau de route est subordonné au paiement d'un droit dont le montant est fixé par la loi de finances.

Chapitre IV : Des infractions et des sanctions

Article 13 : Est considéré comme infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application :

- l'exercice de la profession de transporteur routier ou d'auxiliaire des transports routiers sans licence ou autorisation préalables ;

- l'exploitation d'une licence ou d'une autorisation louée, prêtée, cédée ou transférée ;

- l'utilisation d'un véhicule à usage personnel pour le transport public de personnes et/ou de marchandises à usage commercial ;

- Le transport interurbain ou international de marchandises ou de personnes sans la lettre de voiture ou le bordereau de route requis.

Article 14 : Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par procès-verbal établi par les agents assermentés de l'Administration chargée des transports et dûment habilités par le Ministre chargé des transports. Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis au Procureur de la République territorialement compétent et au Ministre chargé des transports.

Article 15 :

(1) Sans préjudice de la suspension ou du retrait de la licence ou de l'autorisation, selon le cas, est puni d'un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois, et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines seulement, celui qui est reconnu coupable d'exercice illégal de la profession de transporteur roulier ou d'auxiliaire des transports routiers.

(2) En cas de récidive, les peines visées à l'alinéa (1) ci-dessus peuvent être doublées.

Article 16 :

(1) L'exploitation de la licence ou de l'autorisation prévue par la présente loi peut être suspendue pour une période n'excédant pas un an pour les motifs suivants :

- condamnation du bénéficiaire pour toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application ;

- exercice de la profession d'auxiliaire des transporteurs routiers sans police d'assurance ;

- exploitation du transport interurbain ou international de marchandises ou de personnes sans carte de transport routier, lettre de voiture obligatoire ou bordereau de route selon le cas ;

- mise en exploitation d'un véhicule pour les activités d'auxiliaire sans autorisation préalable ;

- chargement ou déchargement dans les centres urbains en dehors des terminaux de transport ;

- exploitation d'un terminal privé non conforme aux dispositions des textes réglementaires pris en application de la présente loi.

(2) La décision de suspension de la licence ou de l'autorisation en fixe la durée.

(3) La licence ou l'autorisation peut être retirée définitivement pour les motifs suivants :

- mise en liquidation judiciaire du bénéficiaire ;

- usage des titres de transports dans le cadre d'une location, d'un prêt, d'une cession, d'un transfert ou d'une falsification ;

- récidive pour une infraction ayant entraîné une suspension temporaire du titre.

Chapitre V : Des dispositions diverses, transitoires et finales

Article 17 :

(1) Il est créé un Conseil national des transports routiers.

(2) Le Conseil national des transports routiers assiste l'Etat dans la coordination de l'exercice des professions régies par la présente loi.

A ce titre, il donne son avis sur :

- les questions intéressant l'organisation, le développement et la réglementation des transports routiers ainsi que l'harmonisation des intérêts des transporteurs routiers avec ceux des professionnels des autres modes de transport ;

- les problèmes du secteur des transports routiers dont il est saisi par le Ministre chargé des transports.

(3) L'organisation et le fonctionnement du Conseil national des transports routiers sont fixés par voie réglementaire.

Article 18 : La délivrance d'une licence de transporteur routier ou d'une autorisation pour la profession d'auxiliaire des transports routiers est subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Article 19 : Les conditions et les modalités de délivrance des licences de transporteur routier, des cartes bleues et des autorisations pour la profession d'auxiliaire des transports routiers sont fixées par voie réglementaire.

Article 20 : Les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur routier ou d'auxiliaire des transports routiers à la date de promulgation de la présente loi doivent, dans un délai maximum de douze (12) mois, se conformer à ses dispositions. Passé ce délai et faute pour elles de s'y conformer, elles sont passibles des peines prévues aux articles 12 et suivants de la présente loi.

Article 21 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi n° 90/030 du 10 août 1990 fixant les conditions de l'exercice de la profession de transporteur routier.

Article 22 : Les modalités d'application de la présente loi sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.

Article 23 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 23 juillet 2001

Le Président de la République,

Paul BIYA

DECRET N° 2001/208 DU 27 JUILLET 2001 PORTANT REORGANISATION DE LA COMMISSION NATIONALE DES FRONTIERES

 

Le Président de la République décrète :

DECRET N° 2001/546/PM DU 30 JUILLET 2001 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSISITIONS DU DECRET N° 95/413/PM DU 20 JUIN 1995 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU REGIME DE LA PECHE

 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Décrète :

ARRETE N° 0022/MINMEE DU 28 SEPTEMBRE 2001 PRECISION DE CERTAINES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DU SECTEUR PETROLIER AVAL

 

Le Ministre des Mines, de l'eau et de l'énergie, arrête :