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dimanche 7 août 2016
samedi 6 août 2016
Loi n°91/022 du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun
Article 1er.- (1) La présente loi porte réhabilitation de grandes figures de l'histoire du Cameroun, aujourd'hui disparues, qui ont œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays, le rayonnement de son histoire ou de sa culture.
(2) En application des dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, sont réhabilités. MM. Ahmadou Ahidjo, Um Nyobé Ruben, Moumié Félix, Ouandié Ernest.
Article 2.- La réhabilitation visée à l'article 1er ci-dessus a pour effet de dissiper tout préjuge négatif qui entourait toute référence à ces personnes, notamment en ce qui concerne leurs noms, biographies, effigies, portraits, la dénomination des rues, monuments ou édifices publics.
Article 3.- (1) Le transfert des restes mortuaires au Cameroun des personnes citées à l'article 1er ci-dessus, inhumées à l'extérieur du territoire national, peut s'effectuer à la demande de la famille ou de cujus, sous réserve de la dernière volonté du défunt et conformément à la législation du pays d'inhumation,
(2) Les frais occasionnés par ledit transfert sont à la charge de l'Etat.
Article 4.- Sur proposition du gouvernement ou de l'Assemblée Nationale, le bénéfice des dispositions de la présente loi peut être étendu à d'autres personnes répondant aux critères énoncés à l'article 1er ci-dessus.
Article 5.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en Anglais.-
Fait à Yaoundé, le 16 décembre 1991
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
samedi 23 juillet 2016
Décret N° 2016/319 du 12 juillet 2016 portant partie réglementaire du Code Pénal définissant les contraventions.
LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu
la loi n° 2016 du 12 Juillet 2016 portant Code Pénal,
DECRETE:
ARTICLE 1er._ Le
présent décret porte partie réglementaire du Code Pénal définissant les contraventions.
ARTICLE 2.- Font parties intégrantes du
Code Pénal, conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi n° 2016/007
du 12 Juillet 2016 portant Code Pénal, les
articles 362 à 370
ci-après :
« ARTICLE 362.- Classes de contraventions
Sous réserve des
dispositions de l'article 101 (2) du Code Pénal, les
contraventions sont réparties en quatre (04) classes et les pénalités suivantes
leur sont applicables :
a) celles de la
première classe, d'une amende de deux cent (200) à
mille deux cent
(1 200) francs
inclusivement;
b) celles de la
deuxième classe, d'une amende de mille quatre cent (1 400) à deux mille quatre cent (2 400) francs inclusivement ;
c) celles de la
troisième classe, d'une amende de deux mille six cent (2 600) à trois mille six cent (3 600) francs inclusivement ;
d) celles de la
quatrième classe, d'une amende de quatre mille (4 000) à vingt-cinq mille (25 000) francs inclusivement et d'un emprisonnement
de cinq (5) à dix
(10) jours ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 363.- Récidive
Outre le doublement du
maximum des peines prévu par l'article 88 (1) (b) du Code Pénal, la juridiction
peut, en cas de récidive des contraventions des trois premières classes
, prononcer une peine d'emprisonnement dont le minimum ne peut
être inférieur à cinq (5) jours et le maximum supérieur à dix (10) jours.
ARTICLE 364.-
Contrainte par corps
1. La contrainte par
corps a lieu pour le paiement de l'amende.
2. Elle est fixée à
vingt (20) jours pour les contraventions de 1ère, 2e
classe et à trois (03) mois pour les contraventions de 4ème classe.
ARTICLE 365.-
Préférence
En cas d'insuffisance
des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée
sont préférées à l'amende.
ARTICLE 366.-
Restitutions
Les restitutions,
indemnités et frais entraînent la contrainte par corps et le condamné garde
prison jusqu'à parfait paiement.
ARTICLE 367.- Contraventions
de 1re classe
Sont punis d'une
amende de deux cent (200) à mille deux cent (1 200) francs inclusivement :
1. ceux
qui négligent d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées
ou usines où l'on fait usage du feu ;
2. ceux
qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des
pièces d'artifices. Les pièces saisies sont en outre confisquées ;
3. les
hôteliers et autres qui, obligés à l'éclairage, s'en abstiennent, ainsi
que ceux qui suppriment un éclairage établi dans un intérêt
public ;
4. ceux
qui négligent de nettoyer les rues ou passages dans les localités où ce soin
est laissé à la charge des habitants ;
5. ceux
qui encombrent la voie publique en y déposant ou en y laissant sans
nécessité des matériaux ou objets quelconques qui empêchent ou diminuent la
liberté ou la sûreté de passage ainsi que ceux qui, contrairement
aux lois et aux règlements négligent d'éclairer les
matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les places
et voies publiques ;
6. ceux
qui jettent ou exposent devant leurs maisons des choses de nature à nuire soit par leur chute, soit par des exhalaisons insalubres;
7. ceux qui ne
respectent pas les lois et règlements concernant la lutte contre les parasites
de toute nature dans les campagnes, plantations ou jardins ;
8. ceux
qui, sans autre circonstance prévue par des lois, cueillent pour les consommer sur
place les fruits appartenant à autrui;
9. ceux
qui, sans avoir été provoqués, profèrent non publiquement contre quelqu'un des
injures telles que prévues à l'article
307 (1) du Code Pénal ;
10. ceux
qui imprudemment, jettent des immondices sur autrui;
11 .ceux
qui n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni
jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui, n'étant ni agents, ni
préposés d'aucune de ces personnes passent sur ce terrain ou sur une partie de
ce terrain s'il est préparé ou ensemencé;
12. ceux qui sont
trouvés en état d'ivresse manifeste dans un lieu public;
13. le greffier qui
contrevient aux dispositions de l'article 23 D5 du décret n°066-DF 237 du 24
mai 1966 relatif au procès-verbal d'exécution capitale.
ARTICLE 368.-
Contraventions de 2e classe
Sont punis d'une
amende de mille quatre cent (1 400) à deux mille quatre cent (2 400) francs
inclusivement:
1. ceux
qui contreviennent aux dispositions concernant l'ouverture des campagnes agricoles
;
2. les hôteliers et
les logeurs qui tiennent leurs registres d'entrée et de sortie d'une façon
incomplète ou qui ne les représentent pas aux époques déterminées par les règlements
ou lorsqu'ils en sont requis par les autorités commises à cet effet ;
3. ceux
qui laissent divaguer :
a) les déments
dangereux qui sont sous leur garde ;
b) des animaux
dangereux ou féroces, ainsi que ceux qui ne tiennent pas leurs animaux
lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants même s'il n'en
est résulté
aucun dommage.
4. ceux
qui jettent des corps durs ou des immondices contre les édifices, maisons
ou clôtures
d'autrui ou dans des jardins ou enclos d'autrui ;
5. ceux
qui n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni
jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y
sont entrés avant que la récolte ne soit faite ;
6. ceux
qui font ou laissent passer leurs véhicules et les animaux dont ils ont la
garde sur le terrain d'autrui préparé, ensemencé ou chargé d'une récolte, en
quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui;
7. ceux
qui emploient dans un débit de boisson à consommer
sur place des femmes de
moins de dix-huit (18) ans, à l'exception
de celles appartenant à la
famille du
débitant;
8. ceux
qui, par négligence, ou imprudence dégradent de quelque manière que ce soit une
installation ou les appareils d'une installation téléphonique ou
télégraphique.
ARTICLE 369.-
Contraventions de 3e classe
Sont punis d'une
amende de deux mille six cent (2 600) à trois
mille six cent (3 600) francs inclusivement:
1. ceux
qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux
appartenant autrui, par l'effet de la
divagation d'un dément dangereux, ou d'animaux dangereux ou par la vitesse
excessive, la mauvaise direction, la surcharge des véhicules, chevaux,
bêtes de trait, de charge ou de monture;
2. ceux qui
occasionnent les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution
ou avec maladresse ou par jet de corps durs;
3. ceux
qui causent les mêmes dommages par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation
ou d'entretien des maisons ou édifices ou par l'encombrement ou l'excavation
ou telles autres œuvres, dans
ou près des voies publiques sans précaution ou signaux ordonnés ou d'usage;
4. ceux
qui emploient des poids ou mesures autres que ceux établis par les textes en
vigueur ;
5. les
auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements
injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants ;
6. ceux
qui laissent les bestiaux dont ils ont la garde se nourrir sur le terrain d'autrui
de quelle que nature qu'il soit;
7. ceux
qui, hors les cas prévus par l'article 230 (1) du Code Pénal,
dégradent ou
détériorent de quelque manière que ce soit les chemins publics
ou usurpent sur leur
largeur ;
8. ceux qui, sans
y être dûment autorisés, enlèvent dans les lieux domaniaux, autres que
les voies publiques, des terres , sables,
pierres ou graviers,
à moins qu'il n'existe un
usage général qui l'autorise;
9. ceux
qui, ayant recueilli des bestiaux errants
ou abandonné, n'en font pas
la déclaration dans les trois (03) jours à la
mairie ou au chef du village ;
10. ceux
qui contreviennent ou ne se conforment pas aux règlements ou arrêtés légalement
faits ou régulièrement publiés de l'autorité municipale.
Toutefois, l'autorité
municipale compétente peut:
a) par disposition
expresse, classer une contravention à la
première ou deuxième classe;
b) provoquer une
décision de l'autorité de tutelle classant une contravention à la quatrième classe.
ARTICLE
370.Contraventions de 4e classe
Sont punis d'une
amende de quatre mille (4 000) à vingt-cinq
mille (25 000) francs inclusivement et d'un emprisonnement de (5) cinq à (10) dix jours ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. les auteurs et
complices des rixes, voies de fait ou de violences légères n'ayant pas entraîné une
maladie ou une incapacité de travail de huit jours ainsi que ceux qui jettent
volontairement des corps durs ou immondices sur autrui;
2. ceux qui, hors les
cas prévus à l'article
290 (1) et (2) du Code Pénal causent par maladresse, négligence, imprudence
ou inobservation des règlements, une maladie
ou une incapacité de travail égales ou inférieures à trente jours;
3. ceux qui, · hors
la chasse, laissent divaguer leurs chiens à la
recherche ou la poursuite du gibier;
4. ceux qui, hors les
cas prévus à l'article
228 du Code Pénal, occasionnent
par imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, l'incendie des
propriétés mobilières ou immobilières d'autrui;
5. ceux qui dégradent
des fossés, des clôtures et haies vives ou enlèvent des bois secs de haies;
6. ceux
qui, par tous autres moyens que ceux prévus aux articles 157 et 158 du Code Pénal,
empêchent quiconque agissant pour l'exécution des lois, des règlements, des
décisions judiciaires ou des ordres légitimes, d'accomplir
la mission dont il est légalement chargé;
7. ceux
qui, sans motif légitime, refusent ou négligent d'effectuer un
service ou de prêter une assistance requise par l'autorité compétente
soit en cas de crime ou délit flagrants, soit
en vue d'assurer l'exécution d'une décision judiciaire, soit dans les
circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie
ou autres calamités , et ce sans préjudice de
peines plus sévères s'il échet ;
8. ceux qui, sans
préjudice des peines plus sévères s'il échet, expédient par la
poste
des documents ou objets non autorisés par les textes en vigueur ou qui fournissent une
fausse indication du contenu ;
9. ceux qui, sans
préjudice des peines plus sévères s'il échet, portent
atteinte au monopole des postes et télécommunications ou utilisent en
connaissance de cause une installation irrégulière pour
transmettre ou recevoir des messages ;
10. ceux qui, sans
préjudice des peines plus sévères s'il échet, utilisent dans une fabrication
un produit interdit par les textes en vigueur;
11. ceux qui, ayant
assisté à un
accouchement n'ont pas fait la déclaration de naissance
éventuellement prescrite par la loi et dans les délais fixés par la loi ; ceux
qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l'officier d'état civil
ou, s'ils le désirent le prendre en charge, n'en font pas la déclaration à l'officier d'état civil de leur commune;
12. ceux qui
contreviennent ou ne se conforment pas aux règlements et aux arrêtés légalement
faits et régulièrement publiés émanant d'autres autorités que celles visées à l'article 369 (10) ci-dessus.
Toutefois, lesdites
autorités peuvent par · dispositions expresses, classer les contraventions qu'elles
édictent dans l'une des trois classes inférieures.»
ARTICLE 3.- Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures
contraires ayant le même objet et notamment le décret n°067-DF-322 du 20
juillet 1967 portant partie réglementaire du Code Pénal définissant les
contraventions.
ARTICLE 4.- Le présent décret sera publié au Journal Officiel, en
français et en anglais. /-
Yaoundé, le 12 juillet 2016
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
Décret N° 2016/119 du 16 mars 2016 portant nomination du Président du Conseil d'Administration de l'Agence du Service Civique National de Participation au Développement.-
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;
VU la loi n° 2007/003 du 13 juillet 2007 instituant le Service Civique National de Participation au Développement;
VU le décret n° 2010/384 du 23 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence du Service Civique National de Participation au Développement;
VU le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,
DECRETE:
ARTICLE 1er.- Monsieur MOUNOUNA FOUTSOU est, à compter de la date de signature du présent décret, nommé Président du Conseil d'Administration de l'Agence du Service Civique National de Participation au Développement.
ARTICLE 2.- L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 3.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-
Yaoundé, le 16 mars 2016
Le Président de la République
(é) Paul BIYA
Le Président de la République
(é) Paul BIYA
vendredi 22 juillet 2016
Décret N° 2016/034 du 21 janvier 2016 portant revalorisation du montant des allocations familiales servies aux travailleurs.
Le Président de la République décrète:
Article 1: Le montant des allocations familiales servies aux travailleurs par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et par le Ministère des Finances est, à compter du 1er Janvier 2016, revalorisé à 2.800 francs par enfant à charge et par mois.
Article 2 : Le présent décret, qui abroge le décret N°85-1096 du 02 août 1985, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 21 janvier 2016
Le Président de la République
(é) Paul BIYA
Le Président de la République
(é) Paul BIYA
Décret N°2015/463 du 15 octobre 2015 instituant une journée de deuil national
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
DECRETE:
ARTICLE 1er.- La journée du vendredi 16 octobre 2015 est déclarée journée de deuil national, en la mémoire des pèlerins camerounais victimes de la bousculade meurtrière survenue le 24 septembre 2015 dans la vallée de Mina, lors du grand pèlerinage de la Mecque.
ARTICLE 2.- Les drapeaux seront mis en berne toute la journée sur l'étendue du territoire national.
ARTICLE 3.- Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.-
Yaoundé, le 1 5 octobre 2015
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
Décret N°2015/397 du 15 septembre 2015 instituant le quatrième recensement général de la population et de l'habitat
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 91/023 du 16 décembre 1991 relative aux recensements et enquêtes statistiques;
Vu le décret n° 2001/100 du 20 avril 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Institut National de la Statistique;
Vu le décret n° 2005/309 du 1er septembre 2005 portant réorganisation du Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population;
Vu le décret n° 2008/220 du 04 juillet 2008 portant organisation du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement;
Vu le décret n° 2012/384 du 14 septembre 2012 portant organisation du Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain,
DECRETE:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er._ II est institué, sur l'ensemble du territoire national, un Recensement Général de la Population et de l'Habitat, ci-après désigné le « Quatrième Recensement» et en abrégé « 4ème RGPH ».
ARTICLE 2.- L'organisation et la réalisation du Quatrième Recensement sont placées sous l'autorité du Ministère en charge des questions de population.
ARTICLE 3.- Le Quatrième Recensement vise principalement à rendre disponibles les données nécessaires à la planification du développement et à la prise en compte du dividende démographique dans l'élaboration des politiques permettant l'évolution du Cameroun vers l'émergence.
A ce titre, il a notamment pour objectifs spécifiques:
- de connaître l'effectif de la population;
- de déterminer les caractéristiques de l'habitat, les équipements et outils de production des ménages;
- d'étudier les éléments du cadre de vie de la population ; d’établir la répartition de la population par circonscription administrative, par collectivité territoriale décentralisée et par unité de commandement traditionnel;
- d'actualiser le fichier national des localités et d'en constituer une base de données sociodémographiques ;
- de présenter la structure de la population selon le sexe, l'âge et les caractéristiques socioéconomiques et culturelles;
- de saisir les mouvements naturels et migratoires;
- de mettre en place la base de sondage nécessaire aux études et enquêtes statistiques;
- de produire des données pour le suivi/évaluation de la mise en œuvre de la stratégie pour la croissance et l'emploi;
- de fournir des éléments pour le renforcement des politiques en faveur des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes handicapées, des personnes âgées et des autres personnes socialement vulnérables;
- de réaliser la carte sociale et celle des infrastructures de base pour les besoins d'aménagement du territoire et le suivi de la mise en œuvre de la politique de décentralisation;
- de réaliser une cartographie censitaire numérique et d'élaborer un système d'informations géographiques;
- de fournir les données de base pour l'estimation des effectifs de population au cours de la période intercensitaire ;
- de rendre disponibles les données de population pour le suivi de l'évolution vers l'émergence du Cameroun à travers le dividende démographique.
CHAPITRE Il : DES OPERATIONS DU QUATRIEME RECENSEMENT
ARTICLE 4.-Les opérations du Quatrième Recensement comprennent:
- L’élaboration des documents techniques;
- la cartographie censitaire;
- le recensement pilote;
- la formation du personnel;
- la sensibilisation;
- le dénombrement principal;
- l'enquête post censitaire de couverture;
- le traitement et l'analyse des données collectées;
- la publication, la diffusion et la dissémination des résultats du recensement;
- la clôture du recensement.
ARTICLE 5.- (1) Seront recensées, toutes les personnes physiques résidant sur le territoire de la République du Cameroun, à l'exception des membres du Corps Diplomatique et Consulaire et de leurs familles.
(2) Les personnes devant être recensées le seront dans leur résidence, c'est-à-dire au lieu où elles habitent, qu'elles soient présentes en ce lieu le jour du recensement ou en soient temporairement absentes.
(3) Seront comptées à part, les catégories de personnes ci-après : Ies forces de défense et de sécurité en casernes, quartiers et camps assimilés;
- Les personnes en traitement médical pour plus de six (06) mois dans des établissements hospitaliers ou des centres de réhabilitation;
- Les détenus dans les établissements pénitentiaires;
- Les élèves et les étudiants internés dans les établissements d’enseignement avec internat;
- Les mineurs suivis ou encadrés dans les centres de rééducation sociale;
- Les ouvriers logés dans les baraquements des chantiers temporaires des travaux publics et n'ayant pas d'autre domicile habituel;
- toute autre groupement de personnes vivant collectivement dans les enceintes, notamment les congrégations des religieux ou les congrégations religieuses, les camps des réfugiés ou des déplacés internes.
ARTICLE 6.- (1) Les documents techniques du Quatrième Recensement sont des documents méthodologiques qui indiquent les grandes lignes directrices de chaque étape, donnent une description des objectifs, des stratégies et des actions à mettre en œuvre, ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières à mobiliser.
(2) Les documents techniques comprennent notamment:
a) un document de projet (PRODOC) ;
b) une stratégie de plaidoyer et de mobilisation des ressources;
c) un outil de méthodologie générale pour la conduite du Quatrième Recensement;
d) des questionnaires pour:
· les ménages ordinaires;
· les ménages collectifs;
·les sans domicile fixe apparents;
· les localités;
e) les documents de méthodologie:
· de la cartographie censitaire;
· du recensement pilote;
· du dénombrement principal;
· de l'enquête post-censitaire;
· du traitement des données;
· de l'analyse;
· de la sensibilisation;
· de l'archivage.
(3) Ces documents techniques sont accompagnés des manuels consacrés à la description des instructions à respecter par les différentes catégories de personnel.
ARTICLE 7.-(1) L'exécution de la cartographie censitaire consiste à mettre à jour la couverture cartographique censitaire du pays, y compris l'inventaire des villes, villages et îlots d'habitation ainsi que le découpage du territoire national en unités de comptage appelées zones de dénombrement.
(2) De manière spécifique, l'exécution de la cartographie censitaire permet:
- d'identifier tous les sites habités;
- d'identifier et de positionner toutes les infrastructures socio-économiques et les services;
- de recueillir des informations devant permettre d'estimer la population;
- de délimiter les zones de dénombrement;
- de mettre à jour les différents répertoires des quartiers et des villages.
(3) L'élaboration des cartes censitaires indispensables à la réalisation du Quatrième Recensement fait appel aux techniques modernes de gestion de l'information spatiale (SIG), d'imagerie et de positionnement spatial (télédétection et GPS) et de diffusion sur Internet.
ARTICLE 8.- Le recensement pilote est un dénombrement de la population à petite échelle qui vise à tester tous les maillons de la chaîne du recensement et d'en apporter les correctifs avant le dénombrement principal.
ARTICLE 9.-Le personnel impliqué au Quatrième Recensement est formé en vue de la maîtrise complète de toutes les opérations y relatives et l'accomplissement efficace de toutes leurs tâches concernant la cartographie censitaire, la sensibilisation et la communication, le recensement pilote, le dénombrement principal, l'enquête post censitaire, le traitement, l'analyse ainsi que la diffusion et la dissémination des données.
ARTICLE 10.- La sensibilisation consiste à informer la population et les autorités administratives, municipales, religieuses et traditionnelles à diverses échelles sur les objectifs, la finalité, la méthodologie du Quatrième Recensement, ainsi que la contribution attendue des différents acteurs.
ARTICLE 11.- (1) Le dénombrement principal a pour objectif de déterminer l'effectif total de la population, sa répartition géographique ainsi que ses caractéristiques sociodémographiques et culturelles, les caractéristiques de l'habitat, les équipements et outils de production des ménages, les mouvements naturels et migratoires.
(2) Le dénombrement est effectué par des agents recenseurs formés à cet effet et chargés de visiter tous Ies ménages de leur zone d'intervention.
(3) Les agents recenseurs enregistrent sur des questionnaires validés, pour chaque ménage, les caractéristiques de l'habitat, les conditions de vie des ménages ainsi que leurs outils de production,
(4) Toutes les zones de dénombrement du pays sont visitées à la même période pendant la durée du recensement.
(5) Un arrêté du Premier ministre fixe la date de début et de fin des opérations de dénombrement.
ARTICLE 12.-L'enquête post censitaire a pour objet d'apprécier le degré d'exhaustivité du dénombrement et la fiabilité des données recueillies en terme de taux de couverture.
ARTICLE 13.- (1) Le traitement des données a pour but de produire des fichiers de données propres et apurés sous une forme accessible à tout potentiel utilisateur.
(2) Il intervient après la collecte des données sur le terrain et l'archivage des documents techniques et permet l'exploitation de l'ensemble des questionnaires du quatrième recensement.
ARTICLE 14.- L'analyse des données a pour objectif de procéder à des descriptions détaillées et approfondies afin de les rendre plus exploitables par les utilisateurs.
ARTICLE 15.- La publication, la diffusion et la dissémination des résultats ont pour objet d'assurer une plus large vulgarisation des résultats/données du Quatrième Recensement en vue d'en assurer une utilisation plus efficiente.
ARTICLE 16.- Les activités de clôture concernent essentiellement la production des rapports techniques de toutes les phases du Quatrième Recensement sous forme d'un rapport général et la création de bases de métadonnées, leur validation par le Comité Technique et leur adoption par le Conseil National.
CHAPITRE III : DES ORGANES DU QUATRIÈME RECENSEMENT
ARTICLE 17.- Les organes qui assurent l'orientation, la coordination, l'exécution et le contrôle des opérations du Quatrième Recensement sont:
- le Conseil National;
- le Comité Technique;
- la Coordination Nationale;
- les Comités Régionaux, Départementaux et d’arrondissement.
SECTION I : DU CONSEIL NATIONAL
ARTICLE 18.- Le Conseil National est l'organe d'orientation stratégique du Quatrième Recensement.
A ce titre, il est chargé:
- d'orienter les activités du Quatrième Recensement sur rapport du Comité Technique;
- d'adopter le budget du Quatrième Recensement;
- de soumettre au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les résultats du Quatrième Recensement;
- de se prononcer sur les questions techniques qui lui sont soumises par le Comité Technique ou la Coordination Nationale;
- d'adopter le rapport général du Quatrième Recensement.
ARTICLE 19.- (1) Le Conseil National est composé ainsi qu'il suit:
· Président: le Ministre chargé des questions de population.
· Vice- président: le Ministre chargé de l'habitat.
· Membres:
- le Ministre chargé des domaines et des affaires foncières;
- le Ministre chargé de l'administration territoriale;
- le Ministre chargé de l'éducation de base;
- le Ministre chargé des enseignements secondaires;
- le Ministre chargé de l'enseignement supérieur;
- le Ministre chargé des finances ;
- le Ministre chargé de l’agriculture,
- le Ministre chargé de la communication;
- le Ministre chargé de la promotion de la femme ;
- le Ministre chargé de la santé publique;
- le Ministre chargé de l'eau et de l'énergie;
- le Ministre chargé de la jeunesse;
- le Ministre chargé des affaires sociales;
- le Délégué Général à la Sureté Nationale;
- le Secrétaire d'Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie Nationale;
- un (01) représentant de la Présidence de la République;
- un (01) représentant des Services du Premier Ministre;
- le Président du Conseil d'Administration du Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population (BUCREP);
- deux (02) représentants de la Société civile;
- le Président du Groupement Inter-Patronal du Cameroun (GICAM);
- le Président du Mouvement des Entreprises du Cameroun (MECAM).
• Observateur:
- le représentant de l'UNFPA.
(2) Le secrétariat du Conseil National est assuré par le Président du Comité Technique assisté du Coordonnateur National du Quatrième Recensement et du Directeur Général de l'Institut National de la Statistique.
(3) Le Président peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Conseil.
ARTICLE 20.-(1) Le Conseil National se réunit en session ordinaire une fois par an.
(2) Il peut se réunir en session extraordinaire en tant que de besoin, sur convocation de son Président.
(3) L'ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres au plus tard quinze (15) jours avant la date de la réunion.
SECTION Il : DU COMITÉ TECHNIQUE
ARTICLE 21.- Le Comité Technique est l'instance opérationnelle s'assure du bon déroulement des opérations du Quatrième Recensement.
A ce titre, il est chargé:
- de veiller à l'exécution des décisions du Conseil National;
- d'assurer la coordination et l'harmonisation des interventions des différents services et organismes concourant à la réalisation du Quatrième Recensement;
- de valider les documents techniques du Quatrième Recensement;
- d'examiner le budget du Quatrième Recensement;
- de préparer toutes questions à soumettre au Conseil National.
ARTICLE 22.- (1) Le Comité Technique est composé ainsi qu'il suit:
· Président: Le Secrétaire Général du Ministère en charge des questions de population.
· Vice-présidents:
- le Secrétaire Général du Ministère en charge de l'habitat;
- le Directeur Général de l'Institut National de la Statistique.
• Membres:
- un représentant de la Présidence de la République;
- un représentant des Services du Premier Ministre;
- le Directeur Général de la Planification et de l'Aménagement du Territoire au Ministère en charge de la planification;
- le Directeur Général du Budget au Ministère en charge des finances;
- le Directeur Exécutif de l'Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD);
- le Directeur Général de l'Institut Sous-régional de la Statistique et de l'Economie Appliquée (ISSEA) ;
- le Directeur Général de l'Institut National de Cartographie (INC);
- le Directeur de l'Organisation du Territoire au Ministère en charge de l'administration territoriale ;
- le Directeur des Enquêtes et des Statistiques Agricoles au Ministère en charge de l’agriculture ;
- le Directeur de l'habitat au Ministère en charge de l'habitat;
- le Directeur de la Protection Sociale des Personnes Handicapées et des Personnes Agées au Ministère en charge des affaires sociales;
- le Directeur de la Promotion Economique de la Femme et de la famille au Ministère en charge de la promotion de la femme;
- le Directeur de la Promotion de la Santé Familiale au Ministère en charge de la santé publique;
- le Chef de Division des Analyses Démographiques et des Migrations au Ministère en charge des questions de population;
- un représentant du Conseil Scientifique du BUCREP.
• Observateurs:
- un représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) ;
- un représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF).
(2) Le secrétariat du Comité Technique est assuré par le Coordonnateur National du Quatrième recensement assisté par le Coordonnateur National Adjoint.
(3) Le Président du Comité Technique peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux.
ARTICLE 23.- (1) Le Comité Technique se réunit deux fois par an.
(2) Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation de son Président.
(3) L'ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres au plus tard quinze (15) jours avant la date de la réunion.
SECTION III : DE LA COORDINATION NATIONALE
ARTICLE 24.- La Coordination Nationale du Quatrième Recensement est chargée de la conduite des opérations de recensement sur l'ensemble du territoire national.
A ce titre, elle:
- prépare les réunions du Comité Technique et du Conseil National dont elle suit l'exécution des décisions;
- élabore le budget du Quatrième Recensement;
- prépare et exécute les opérations du Quatrième Recensement;
- rédige le rapport général du Quatrième Recensement;
- représente le Quatrième Recensement dans tous les actes de la vie civile et en justice,
ARTICLE 25.- (1) La Coordination Nationale du Quatrième Recensement est assurée par le Bureau Central des Recensements et des Études de Population, en abrégé « SUCREP».
(2) Le Directeur Général du BUCREP est le Coordonnateur National du Quatrième Recensement.
(3) Le Directeur Général Adjoint du BUCREP assiste le Coordonnateur National du Quatrième Recensement, en qualité de Coordonnateur National Adjoint.
ARTICLE 26.- (1) Le Coordonnateur National est l'ordonnateur du budget du Quatrième Recensement.
(2) Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le Coordonnateur National après approbation du Conseil National.
SECTION IV : DES COMITES REGIONAUX, DEPARTEMENTAUX ET D'ARRONDISSEMENT
ARTICLE 27.- Le Comité Régional du Quatrième Recensement est chargé, au niveau de la Région concernée:
- d'assurer la coordination des activités liées au Quatrième Recensement;
- d'organiser les campagnes de sensibilisation et d'information des populations sur les objectifs et le déroulement du Quatrième Recensement.
ARTICLE 28.- (1) Le Comité Régional du Quatrième Recensement est composé ainsi qu'il suit:
• Président: Le Gouverneur de Région.
• Membres:
- les Préfets concernés;
- les Parlementaires de la Région;
- le Délégué Régional du Ministère en charge des questions de population;
- le Délégué Régional du Ministère en charge de l'habitat;
- le Chef d'Agence Régionale de l'Institut National de la Statistique;
- le Délégué Régional de la Sûreté Nationale;
- le Commandant de Légion de Gendarmerie;
- deux (02) représentants de la société civile.
(2) Le Secrétariat du Comité Régional du Quatrième Recensement est assuré par le Délégué Régional du Ministère en charge des questions de population et le Délégué Régional du Ministère en charge de l'habitat.
(3) Le Président peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Comité.
ARTICLE 29.- (1) Le Comité Régional du Quatrième Recensement se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son Président.
(2) L'ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
ARTICLE 30.- (1) Présidé par le Préfet, le Comité Départemental du Quatrième Recensement comprend:
- les Sous-préfets concernés;
- le Maire ou le cas échéant, le Délégué du Gouvernement du Chef-lieu de Département;
- le Délégué Départemental du Ministère en charge des questions de population;
- le Délégué Départemental du Ministère en charge de l'habitat
- le Commandant de Compagnie de Gendarmerie, le cas échéant le Commandant de Groupement;
- le Commissaire de Sécurité Publique ou le Commissaire Central concerné;
- le Commissaire Spécial départemental ou le Commissaire Central des Renseignements Généraux concerné ;
- les Chefs traditionnels de premier et deuxième degré.
(2) Le Secrétariat du Comité Départemental du quatrième Recensement est assuré par le Délégué Départemental du Ministère en charge des questions de population.
(3) Le Président peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Comité.
ARTICLE 31.- (1) Le Comité Départemental du Quatrième Recensement se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son Président.
(2) L'ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
ARTICLE 32.- (1) Présidé par le Sous-préfet, le Comité d'Arrondissement du Quatrième Recensement comprend:
- le Maire;
- un représentant de la Délégation Départementale du Ministère en charge des questions de population;
- un représentant de la Délégation Départementale du Ministère en charge de l'habitat;
- le Commandant de Brigade de Gendarmerie;
- le Commissaire de Sécurité Publique d'Arrondissement concerné;
- le Commissaire Spécial d'Arrondissement;
- les Chefs traditionnels de troisième degré.
(2) Le Secrétariat du Comité d'Arrondissement du Quatrième Recensement est assuré par le représentant du Délégué Départemental du Ministère en charge des questions de population.
(3) Le Président peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Comité.
ARTICLE 33.-(1) Le Comité d'Arrondissement du Quatrième Recensement se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son Président.
(2) L'ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
ARTICLE 34.- Les missions des Comités départementaux et d'Arrondissement sont, au niveau des circonscriptions administratives concernées, identiques à celles visées à l'article 27 ci-dessus.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
ARTICLE 35.- Le personnel du Quatrième Recensement comprend:
- le personnel du BUCREP ;
- les personnels de l'Etat mis à la disposition de la Coordination Nationale;
- le personnel recruté et utilisé à titre temporaire.
ARTICLE 36.-(1) Le budget du Quatrième Recensement provient :
- des dotations du budget de l'Etat ;
- des financements extérieurs ;
- des dons et legs.
(2) Ces ressources sont déposées dans des comptes spécialement ouverts à cet effet.
ARTICLE 37.- (1) Les ressources du Quatrième Recensement sont des deniers publics.
(2) Leur gestion obéit aux règles de la comptabilité publique.
ARTICLE 38.-(1) Le personnel permanent du BUCREP et les personnels de l'Etat mis à la disposition du Quatrième Recensement perçoivent une indemnité spéciale payée sur le budget dudit recensement.
(2) Le personnel temporaire du Quatrième Recensement perçoit une rémunération payée sur le budget de ce recensement.
(3) Le montant de l'indemnité spéciale est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé des questions de population.
(4) La rémunération du personnel temporaire du Quatrième Recensement est fixée par décision du Coordonnateur National après approbation du Conseil National.
ARTICLE 39.-Les frais de fonctionnement du Conseil National, du Comité Technique, de la Coordination Nationale, ainsi que des Comités Régionaux, Départementaux et d'Arrondissement sont supportés par le budget du Quatrième Recensement.
ARTICLE 40.-(1) Les fonctions de Président, de membre et de Secrétaire du Conseil National, du Comité Technique ainsi que des Comités Régionaux, Départementaux et d'Arrondissement sont gratuites.
(2) Les membres ainsi que les personnes invitées à titre consultatif peuvent prétendre à une indemnité de session dont le montant est déterminé par le Conseil National du Quatrième Recensement, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 41.-(1) Toute personne qui participe à quelque niveau que ce soit à la préparation, à l'exécution ou à l'exploitation du Quatrième Recensement est astreinte au respect du secret statistique.
(2) Les renseignements individuels· figurant sur les questionnaires du Quatrième Recensement et ayant trait à la vie professionnelle ou privée ne peuvent être communiqués par les services qui en sont dépositaires.
(3) Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés aux fins de poursuite judiciaire, de contrôle fiscal ou de répression économique.
ARTICLE 42.- (1) Les organes du Quatrième Recensement sont dissous de plein droit à la clôture des opérations.
(2) Les opérations du Quatrième Recensement sont clôturées dès la validation du rapport général par le Conseil National.
(3) Les biens matériels du Quatrième Recensement à l'exception de ceux mis à sa disposition par des tiers, sont dévolus au BUCREP à la clôture des opérations.
ARTICLE 43.-Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n02001/251 du 13 septembre 2001 instituant le Troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat.
ARTICLE 44.- Les Ministres chargés des questions de population et des finances sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 15 septembre 2015
Le Président de la République,
(è) Paul BIYA
Le Président de la République,
(è) Paul BIYA
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