jeudi 24 octobre 2013

Décret N° 2010/374 du 16 décembre 2010 portant institution d'un permis d'exploitation minière valable pour diamant et substances connexes

Le Président de la République décrète:


Article 1er : Le présent décret porte institution d'un permis d'exploitation
minière valable pour diamant et substances connexes.

Article 2 : (1) Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est accordé un permis d'exploitation valable pour diamant et substances connexes dénommé « Mobilong » au profit de la Société Cameroon and Korea Mining Incorporation, ci-après désignée la Société C & K Mining Inc., B. P. 550, Bertoua.

(2) Toute transaction relative à un droit sur le permis « Mobilong » est soumise à l'approbation préalable du Ministre Chargé des Mines, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 3 : (1) Le permis d'exploitation « Mobilong » est constitué d'un seul bloc de forme polygonale dont les coordonnées géographiques des sommets sont les suivantes :
Coordonnées géographiques
Points  Longitude Est   Latitude Nord
A            15° 30' 00"          03° 19' 00"
B            15°  33' 40"        03° 22' 40"
C           15° 42' 20"          03° 12' 20"
D           15° 38' 45"          03°09' 00"


(2) La superficie concernée par le permis « Mobilong » est réputée égale à 236,25 km2.

Article 4 : Le permis d'exploitation « Mobilong » dont le dossier est inscrit sous le numéro 36 dans le registre spécial de la Direction des Mines et de la Géologie, dans la rubrique des titres miniers d'exploitation, a une période de validité de 25 (vingt cinq) ans renouvelable par période, n'excédant pas 10 (dix) ans chacune, représentant la durée de vie complémentaire démontrée dans les mêmes conditions que la durée initiale, jusqu'à épuisement du gisement.

Article 5 : Avant le démarrage des activités d'exploitation sur le permis d'exploitation n° 36, l'administration met au préalable à la disposition de Cameroon and Korea Mining Incorporation les terrains nécessaires à ses activités sur la base d'un levé topographique réalisé par un géomètre assermenté commis par l’opérateur à cet effet.

Article 6 : (1) la Société C & K Mining Inc. est tenue de commencer les travaux dans un délai de un (1) an, à compter de la date d'octroi du permis d'exploitation.

(2) la Société C & K Mining Inc. est tenue, concomitamment à l'exploitation de la partie alluvionnaire du gisement, à poursuivre les travaux d'affinage de l'information géologique et minière sur la partie conglomératique du gisement.

A ce titre, elle s'engage à effectuer au cours des trois (3) premières années de validité du permis « Mobilong », les travaux ci-après, prévus par la convention minière :

- la cartographie détaillée à une échelle de 1/10000ème de la zone du permis;

- la géophysique aérienne ou au sol ;

- une campagne de sondage sur la partie conglomératique du gisement à une maille de 25 x 25 mètres pour un montant de dépenses minimal de deux millions deux cent vingt neuf mille cinq cent dollars us (2 229 500
USD).

Article 7 : Durant la validité du permis d'exploitation n° 36, la Société C & K Mining Inc. doit mettre à la disposition des populations riveraines des infrastructures sociales, sportives, éducatives et sanitaires pour favoriser leur épanouissement.

Article 8 : Pendant l'exercice de ses activités d'exploitation, la Société C & K Mining Inc. doit faire parvenir au Ministre Chargé des Mines un rapport d'activités semestriel et un rapport d'activités annuel.

Article 9 : (1) Les rapports d'Etudes et les résultats d'Analyses issus des travaux menés au titre du présent décret constituent des secrets industriels et sont remis au Ministre Chargé des Mines.

(2) Sous réserve du droit pour la société C & K Mining Inc. de faire usage de toutes les données acquises, ainsi que des rapports générés, lesdites données et rapports demeurent la propriété exclusive de la République du Cameroun.

Article 10 : (1) La Société C & K Mining Inc. doit se conformer aux recommandations de l'étude d'impact sur l'environnement menée préalablement à l'exploitation et remettre en l'état initial les sites d'exploitation.

(2) Au démarrage des activités d'exploitation, l'opérateur ouvre un compte de réhabilitation de l'environnement, domicilié dans un compte séquestre auprès d'une banque agréée de la place pour garantir la réhabilitation du site lors de sa fermeture en fin d'exploitation.

Article 11 : (1) Avant le démarrage des activités d'exploitation, l'opérateur assure la mise en place de la caution devant permettre de couvrir les paiements dus en vertu du Code minier.

(2) le montant de la caution visée à l'alinéa 1 ci-dessus est égal à deux et demi pour cent (2,5 %) de l'investissement total requis avant la première production commerciale.

Article 12 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

 Yaoundé, le 16 décembre 2010
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA