jeudi 29 août 2013

LOI N°2010/021 DU 21 DECEMBRE 2010 REGISSANT LE COMMERCE ELECTRONIQUE AU CAMEROUN

 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Titre I : Dispositions générales

Art. 1. – La présente loi régit le commerce électronique au Cameroun.

Art. 2. – Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application on entend par :

Activité commerciale : toute activité de production et d’échange des biens et services exercée sur la base de supports matériels ou électroniques, par toute personne physique ou morale conformément aux dispositions des textes à caractère législatif, réglementaire ou conventionnel régissant le commerce ;

Autorité de certification : autorité de confiance chargée de créer et d’attribuer des clés publiques et privées ainsi que des certificats électroniques ;

Certificat électronique : document électronique sécurisé par la signature électronique de la personne qui l’a émis et qui atteste après constat de la véracité de son contenu ;

Certificat électronique qualifié : certificat électronique émis par un prestataire de certification agrée ;

Client : toute personne physique ou morale qui est en relation d’affaire par voie électronique la fourniture avec un commerçant ;

Commerce électronique : activité économique par laquelle une personne effectue ou assure par voie électronique la fourniture de biens ou de services ;

Communication commerciale : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée ;

Consommateur : toute personne physique ou morale qui bénéficie des prestations de services ou utilise les produits de commerce pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge ;

Courrier électronique : tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé à travers un réseau de communication, stocké, sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère ;

Destinataire du service : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service par voie électronique, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible ;

Dispositif de création de signature électronique : ensemble d’équipement et/ou de logiciels privés de cryptage, homologués par une autorité compétente, configurés pour la création d’une signature électronique ;

Dispositif de vérification de signature électronique : ensemble d’équipement et/ou de logiciels publics de cryptage, homologués par une autorité compétente, permettant la vérification par une autorité de certification d’une signature électronique ;

Document électronique : ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés, tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données ;

Données afférentes à la création de signature : données uniques, telles que des codes ou des clés cryptographiques privées, que le signataire utilise pour créer une signature électronique ;

Echanges électroniques : échanges qui s’effectuent au moyen des documents électroniques ;

Echange de données informatisées (EDI) : transfert électronique d’une information d’ordinateur à ordinateur mettant en œuvre une norme convenue pour structurer l’information ;

Message de données : information créée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques, optiques ou des moyens analogues notamment, mais non exclusivement, l’échange de données informatisées (EDI), la messagerie électronique, la télégraphie, le télex et la télécopie ;

Moyen de paiement électronique : moyen qui permet à son titulaire d’effectuer des opérations de paiement à distance à travers les réseaux de télécommunications ;

Produit de signature électronique : tout produit matériel, logiciel, ou élément spécifique de ce produit, destiné à être utilisé par un prestataire de service de certification pour la fourniture de services de signature électronique, ou destiné à être utilisé pour la création ou la vérification de signatures électroniques ;

Publicité commerciale : information publiée à travers des supports pour faire connaître un produit ou un service, en vue d’inciter le public à l’acheter ou à l’utiliser ;

Signataire électronique : personne qui détient un dispositif de création de signature et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui d’une personne physique ou morale qu’elle représente ;

Signature électronique : signature obtenue par un algorithme de chiffrement asymétrique permettant d’authentifier l’émetteur d’un message et d’en vérifier l’intégrité ;

Système d’information : tout dispositif isolé ou groupe de dispositifs interconnectés ou apparentés qui assurent ou dont l’un ou plusieurs éléments assurent, conformément à un programme, un traitement automatisé des données.

 

Titre II  : Des principes régissant l’exercice des activités relatives au commerce électronique

Chapitre I  : Des restrictions et des dérogations

Art. 3. – (1) L’exercice du commerce électronique est libre à l’exclusion :

- des jeux d’argent, des paris et des loteries légalement autorisés ;

- des activités de représentation et d’assistance en justice ;

- des activités exercées par les notaires.

(2) L’exercice du commerce électronique est soumis au respect des dispositions relatives :

- aux conditions d’établissement et d’exercice dans le domaine de l’assurance, prévues par les instruments internationaux et nationaux pertinents ;

- aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique ;

- à l’interdiction ou à l’autorisation de la publicité non sollicitée, envoyée par courrier électronique ;

- au Code des douanes de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale ;

- au Code général des impôts ;

- aux droits protégés par les lois et règlements relatifs à la propriété intellectuelle.

Art. 4. – Dans les conditions prévues par voie réglementaire, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice des activités relatives au commerce électronique peuvent être prises par l’autorité administrative, lorsqu’il est porté atteinte ou qu’il existe un risque sérieux et grave d’atteinte à l’ordre et la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques.

Chapitre II : De la publicité par voie électronique

Art. 5. (1) Toute publicité sous quelque forme que ce soit, accessible par un service en ligne, doit clairement identifier comme tels :

- la personne physique ou morale pour le compte de laquelle cette publicité est faite ;

- les offres promotionnelles, tels que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, dont les conditions de participation doivent par ailleurs être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.

(2) Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse.

Art. 6. – Les publicités non sollicitées, effectuées par un prestataire par courrier électronique doivent être identifiées de manière claire et non équivoque dès leur réception par le destinataire.

Art. 7. – (1) Est interdite, la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique ou morale qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

(2) Constitue une prospection directe, l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services.

Art. 8. – (1) Les membres des professions réglementées sont autorisés à faire usage des publicités dans le cadre de l’exercice de leurs activités, sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l’indépendance, la dignité et l’honorabilité de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.

(2) Les organismes et les associations professionnels élaborent des codes de conduite pour préciser les informations qui peuvent être données à des fins de publicité dans le respect des règles visées à l’alinéa 1 ci-dessus.

Chapitre III : Des contrats souscrits par voie électronique

Art. 9. – La conclusion des contrats par voie électronique est autorisée sous réserve des prescriptions fixées par les textes législatifs et réglementaire en vigueur.

Art. 10. – Le régime des contrats écrits s’applique aux contrats électroniques quant à l’expression de la volonté, à leur effet légal, à leur validité et à leur exécution, exception faite des types de contrats suivants :

- les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l’exception des droits de location ;

- les contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention des tribunaux, des autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique ;

- les contrats de sûreté et garanties fournis par les personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale ;

- les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.

Art. 11. – (1) Les offres effectuées par voie électronique, concernant la fourniture de biens ou la prestation de services, doivent s’accompagner des conditions contractuelles qui leur sont applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans lesdites offres, celles-ci engagent leurs auteurs tant qu’elles restent accessibles en ligne de leur fait.

(2) Les offres visées à l’alinéa 1 ci-dessus doivent clairement énoncer :

- les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

- les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

- la où les langues proposé (es) pour la conclusion du contrat ;

- en cas d’archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ;

- les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.

(3) Les clauses contractuelles et les conditions générales fournies au destinataire doivent l’être d’une manière qui lui permette de les conserver et de les reproduire.

(4) Les alinéas 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux contrats conclus exclusivement par le biais d’un échange de courriers électroniques ou par des communications individuelles équivalentes. Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions desdits alinéas dans les conventions conclues entre professionnels.

Art. 12. – (1) Un contrat ne peut être considéré comme valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu au préalable la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.

(2) L’auteur de l’offre doit accuser réception en ligne de la commande qui lui a été adressée dans un délai ne devant pas excéder cinq (5) jours.

(3) La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

(4) Les alinéas 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables à des contrats conclus exclusivement au moyen d’un échange de courriers électroniques ou au moyen de communications individuelles équivalentes. Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions desdits alinéas dans les conventions conclues entre professionnels.

Art. 13. – (1) Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1317 et suivants du Code civil, relatifs à la preuve littérale.

(2) Lorsqu’il est exigé une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même, exception faite aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus pour :

- les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;

- les actes sous seing privé relatifs aux sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

Art. 14. – Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu’il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par voie réglementaire, le contractant professionnel assure la conservation de l’écrit qui le constate pendant un délai déterminé également par voie réglementaire et en garantit à tout moment l’accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.

Chapitre IV : Des transactions commerciales électroniques

Art. 15. – (1) Avant la conclusion du contrat, le vendeur est tenu, lors des transactions commerciales électroniques, de fournir au consommateur de manière claire et compréhensible les informations suivantes :

- l’identité, l’adresse et le téléphone du vendeur ou du prestataire des services ;

- une description complète des différentes étapes d’exécution de la transaction ;

- la nature, les caractéristiques et le prix du produit ;

- le coût de livraison et, le cas échéant, les tarifs d’assurance du produit et les taxes exigées ;

- la durée de validation de l’offre du produit aux prix fixés ;

- les conditions de garantie commerciales et du service après-vente ;

- les modalités et les procédures de paiement et, le cas échéant, les conditions de crédit proposées ;

- les modalités et les délais de livraison, l’exécution du contrat et les résultats de l’inexécution des engagements ;

- la possibilité de rétraction et son délai ;

- le mode de confirmation de la commande ;

- le mode de retour du produit, d’échange ou de remboursement ;

- le coût d’utilisation des moyens de télécommunication lorsqu’ils sont calculés sur une autre base que les tarifs en vigueur ;

- les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est conclu à durée indéterminée ou à une durée supérieure à un (1) an ;

- la durée minimale du contrat pour les contrats portant sur la fourniture, à long terme ou périodiquement, d’un produit ou d’un service.

(2) Les informations prévues à l’alinéa 1 ci-dessus doivent être fournies par voies électroniques et mises à la disposition du consommateur pour consultation à tous les stades de la transaction.

Art. 16. – (1) Il est interdit au vendeur de délivrer un produit non commandé par le consommateur lorsqu’il est assorti d’une demande de paiement.

(2) En cas de délivrance d’un produit non commandé par le consommateur, celui-ci ne peut être sollicité pour le paiement de son prix ou du coût de sa livraison.

(3) Les frais de retour des marchandises non sollicitées sont à la charge du vendeur.

Art. 17. – Avant la conclusion du contrat, le vendeur doit permettre au consommateur de récapituler définitivement l’ensemble de ses choix, de confirmer la commande ou de la modifier selon sa volonté et de consulter le certificat électronique relatif à sa signature.

Art. 18. – Sauf accord contraire entre les parties, le contrat est conclu à l’adresse du vendeur et à la date de l’acceptation de la commande par ce dernier au moyen d’un document électronique signé et adressé au consommateur.

Art. 19. – Le vendeur doit fournir au consommateur, à sa demande, et dans les dix (10) jours suivant la conclusion du contrat, un document écrit ou électronique contenant l’ensemble des données relatives à l’opération de vente.

Art. 20. – (1) Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus, le consommateur peut se rétracter dans un délai de quinze (15) jours :

- à compter du lendemain de la date de leur réception par le consommateur, pour les marchandises ;

- à compter de la date de conclusion du contrat pour les services.

(2) La notification de la rétraction se fait par voie électronique ou par tout autre moyen pertinent.

(3) Au cas où les marchandises n’ont pas été altérées par le consommateur, le vendeur est tenu de rembourser les sommes perçues dans les quinze (15) jours à compter de la date de retour des marchandises ou de la renonciation au service.

(4) Le consommateur supporte les frais de retour des marchandises.

Art. 21. – Sous réserve de la réparation du préjudice au profit du consommateur, ce dernier peut, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de livraison, restituer le produit en l’état s’il n’est pas conforme à la commande ou si le vendeur n’a pas respecté les délais de livraison prévus à cet effet. Dans ce cas, le vendeur doit rembourser au consommateur les sommes perçues, dans un délai de quinze (15) jours courants à compter de la date de restitution du produit.

Art. 22. – Sous réserve des dispositions de l’article 15 de la présente loi et exception faite des cas où le contrat de vente ou les biens et services qui en résultent comporteraient des vices apparents ou cachés, le consommateur ne peut pas se rétracter lorsqu’il :

- demande de livraison du service avant l’expiration du délai de rétractation et que le vendeur le lui a fourni ;

- reçoit des produits confectionnés selon des caractéristiques personnalisées ou des produits qui ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles d’être détériorés ou périmés à cause de l’expiration des délais de validité ;

- descelle les enregistrements audio ou vidéo ou les logiciels informatiques livrés ou téléchargés ;

- achète des journaux et magazines.

Art. 23. – Lorsque l’opération d’achat est entièrement ou partiellement couverte par un crédit accordé au consommateur par le vendeur ou par un tiers sur la base d’un contrat conclu entre le vendeur et le tiers, la rétractation du consommateur entraîne la résiliation sans pénalité du contrat de crédit.

Art. 24. – Exception faite des cas de mauvaise utilisation, le vendeur supporte, dans les situations de vente avec essai, les risques auxquels le produit est exposé et ce, jusqu’à l’accomplissement de la période d’essai du produit. Est nulle et de nul effet, toute clause exonératoire de responsabilité contraire aux dispositions du présent article.

Art. 25. – (1) Lorsque le produit ou le service commandé est indisponible, le vendeur doit en informer le client ou le consommateur au moins 24 heures avant la date de livraison prévue dans le contrat d’achat ou de service. Le cas échéant, le vendeur ou le prestataire de service rembourse au client ou au consommateur l’intégralité des sommes perçues en vue de la livraison du produit ou de la réalisation du service.

(2) Sauf cas de force majeure, le contrat est résilié si le vendeur ne respecte pas ses engagements et le consommateur est remboursé des sommes payées, sans préjudice des dommages et intérêts.

Art. 26. – Le vendeur doit prouver l’existence de l’information préalable, la confirmation des informations énumérées à l’article 15 ci-dessus, le respect des délais et le consentement du consommateur. Tout accord contraire est nul et de nul effet.

Art. 27. – Les opérations de paiement peuvent être effectuées auprès des services publics sous forme électronique, dans les conditions fixées par les lois et règlement en vigueur.

Art. 28. (1) Le titulaire du moyen de paiement électronique est tenu de notifier à l’émetteur la perte ou le vol de ce moyen ou des instruments qui en permettent l’utilisation, ainsi que toute utilisation frauduleuse s’y rapportant dont il a connaissance.

(2) L’émetteur d’un moyen de paiement électronique doit fixer les moyens appropriés pour cette notification dans le contrat conclu avec son titulaire.

Art. 29. – (1) Nonobstant les cas de fraude, le titulaire du moyen de paiement électronique :

- assure, jusqu’à sa notification à l’émetteur, les conséquences de la perte ou du vol du moyen de paiement ou son utilisation frauduleuse par un tiers ;

- est dégagé de toute responsabilité de l’utilisation du moyen de paiement électronique après la notification à l’émetteur.

(2) L’utilisation du moyen de paiement électronique sans présentation dudit moyen de paiement et identification par voie électronique n’engage pas son titulaire.

 

Titre III : De la responsabilité des prestataires et des intermédiaires

Chapitre I : De l’obligation d’information

Art. 30. –(1) Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne exerçant une activité de prestataire de services dans le domaine du commerce électronique est tenue d’assurer aux destinataires desdits services et aux autorités un accès facile, direct et permanent aux informations minimales suivantes :

- s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale, l’adresse où elle établie, celle de son courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;

- si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre de commerce et eu crédit mobilier, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ;

- si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application du livre 1 du Code général des impôts, son numéro de contribuable ;

- si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci ;

- si elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, le nom et l’ordre de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.

(2) Les obligations d’information et de transmission des conditions contractuelles visées à l’article 11 ci-dessus et à l’alinéa 1 du présent article, sont satisfaites par voie électronique selon des modalités précisées par voie réglementaire.

Art. 31. – Sous réserve des conditions de tarification et d’imposition prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne exerçant une activité de prestataire de services dans le domaine du commerce électronique doit, même en l’absence d’offre de contrat, dès lors qu’elle mentionne un prix, indiquer celui-ci ce manière claire et non ambiguë et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.

Art. 32. – Tout prestataire de service est tenu de stocker et de conserver les données relatives à toute transaction commerciale faite par voie électronique conformément aux lois règlements en vigueur.

Chapitre II : Du stockage, de la conservation et de la transmission des données.

Art. 33. Toute personne physique ou morale exerçant une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure des contenus, ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en raison de ces contenus que dans l’un des cas suivants :

- elle a modifié ces contenus, ne s’est pas conformée à leurs conditions d’accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l’utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données ;

- elle n’a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu’elle a stockés ou pour en rendre l’accès impossible, dès qu’elle a effectivement eu connaissance, soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l’accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d’en rendre l’accès impossible.

Art. 34. – (1) Le document électronique est conservé sur un support électronique permettant :

- la consultation de son contenu tout au long de la durée de sa validité ;

- sa conservation dans sa forme définitive de manière à assurer l’intégrité de son contenu, la conservation des informations relatives à son origine et sa destination ainsi que la date et le lieu de son émission ou de sa réception.

(2) La conservation du document électronique fait foi au même titre que celle du document écrit.

(3) L’émetteur s’engage à conserver le document électronique dans la forme de l’émission. Le destinataire s’engage à conserver le document électronique dans la forme de la réception.

 

Titre IV : De la sécurisation et de l’authentification des données et des renseignements

Chapitre I : Du certificat et de la signature électroniques

Art. 35. - (1) L’utilisation par toute personne physique ou morale du certificat et de la signature électroniques dans le cadre du commerce électronique est autorisée dans les conditions fixées par un texte particulier.

(2) L’authentification des documents à caractère officiel peut être faite par des certificats et signature électroniques dans les administrations publiques, suivant les conditions fixées par des textes particuliers.

Art. 36. – Toute personne utilisant un dispositif de signature électronique doit :

- prendre les précautions minimales fixées par les textes en vigueur pour éviter toute utilisation illégitime des équipements personnels relatifs à sa signature ;

- informer l’autorité de certification de toute utilisation illégitime de sa signature ;

- veiller à la véracité de toutes les données qu’elle a déclarées à ladite autorité ;

- s’assurer de la véracité de toutes les données qu’elle a déclarées à toute personne à qui elle a demandé de se fier à sa signature.

Art. 37. – En cas de violation des dispositions de l’article 36 ci-dessus, le titulaire de la signature est responsable du préjudice causé à autrui.

Art. 38. – Les conditions d’exercice des activités d’autorité de certification sont fixées par un texte particulier.

Art. 39. – L’autorité de certification doit tenir un registre électronique des certificats à la disposition des utilisateurs.

Chapitre II : Des équivalences

Art. 40. – (1) Les certificats et signatures délivrés par une autorité de certification établie à l’étranger ont la même valeur que ceux délivrés par une autorité de certification établie au Cameroun, si cette autorité est reconnue dans le cadre d’un accord de reconnaissance mutuelle, conclu par les autorités compétentes des Etats concernés.

(2) Les conditions de la reconnaissance juridique des certificats et signatures électroniques émanant des pays tiers seront précisées par un texte particulier.

 

Titre V : De la constatation des infractions et des sanctions

Art. 41. – (1) Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par les officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés des ministères en charge des télécommunications et de la publicité, de l’organisme chargé de la régulation et de la certification électronique, ainsi que ceux du contrôle économique, conformément aux conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

(2) Les procès-verbaux constatant les infractions ainsi que les objets et documents saisis sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.

Art. 42. – Est puni des peines prévues à l’article 219 du code pénal, quiconque utilise de manière illégitime la signature électronique d’autrui.

Art. 43.- Est puni d’une amende de 250 000 à 2 500 000 F CFA, toute personne coupable de violation des dispositions des articles 15, 17, 19 21 24 et 25 de la présente loi.

Art. 44. – Est puni des peines prévues à l’article 349 du code pénal, quiconque abuse de la faiblesse ou de l’ignorance d’une tierce personne pour lui faire souscrire, dans le cadre d’une vente électronique, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsqu’il est avéré que cette personne n’est pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prend ou de déceler les ruses ou les artifices déployées pour la convaincre à y souscrire ou qu’elle a été soumise à une contrainte.

Art. 45. – Sont punis des peines prévues à l’article 310 du code pénal, l’autorité de certification et/ou ses agents qui divulguent, incitent ou participent à la divulgation des informations qui leur sont confiées dans le cadre de l’exercice de leurs activités, à l’exception de celles dont la publication ou la communication sont autorisées par le titulaire du certificat par écrit ou par voie électronique ou dans les cas prévus par la législation en vigueur.

Art. 46. – Est punie des peines prévues aux articles 37 et 38 de la loi n°90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale, toute violation des dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi.

 

Titre VI : Dispositions transitoires et finales

Art. 47. – Toute personne physique ou morale exerçant le commerce électronique à la date de la promulgation de la présente loi dispose d’un délai de six (6) mois pour se conformer à ses dispositions.

Art. 48. – La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 21 décembre 2010

Le président de la République,

(é) Paul BIYA

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