mercredi 28 août 2013

DECRET N° 2010/2952/PM DU 1er NOVEMBRE 2010 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OBSERVATOIRE DE LA SANTE PUBLIQUE

 

Le premier ministre, Chef du Gouvernement, Décrète :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er : Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement de l’Observatoire National de la Santé Publique en abrégé « ONSP », ci-après désigné « l’Observatoire ».

Article 2 :

(1) L’observatoire est placé sous l’autorité du ministre chargé de la santé publique.

(2) L’observatoire a pour missions l’alerte et la veille sanitaire, ainsi que la centralisation, l’analyse et la mise en place des informations socio-sanitaires, des bases et des banques de données sur les problèmes de santé publique. A ce titre, il :

- Repère, collecte, rassemble, analyse, confronte et synthétise les données sur l’état de santé de la population, notamment sur les problèmes de santé prioritaires auprès des formations sanitaires tant publiques que privées et des projets et programmes de santé ;

- Assure la disponibilité et la fiabilité des informations sanitaires et leur publication ;

- Participe à la détermination des indicateurs de suivi et d’évaluation des programmes de santé ;

- Contribue au renforcement des capacités en matière d’information sanitaire ;

- Assure la surveillance épidémiologique nationale et transfrontalière ;

- Réalise des études et enquêtes épidémiologiques ;

- Participe à la mise en place des médicaments de prévention des épidémies ;

- Contribue à la préparation de la réponse/riposte d’un ou des évènements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ;

- Publie un rapport annuel sur l’état de santé des populations ;

- Développe une coopération avec les organismes nationaux et internationaux en matière d’information sanitaire et de veille sanitaire ;

- Participe à l’actualisation des comptes nationaux de la santé ;

- Participe au suivi et à l’évaluation du budget du ministère de la santé publique ;

- Consolide les informations relatives à la fabrication et à l’importation du médicament, à la disponibilité/accessibilité et au contrôle de qualité du médicament ;

- Assure, en relation avec les structures et services concernés, de la disponibilité des indicateurs de suivi des tarifs des prestations de soins et des prix des médicaments et consommables médicaux ;

- Participe à la mise en œuvre des mécanismes de bonne gouvernance dans le domaine de la santé publique ;

- Exécute toute autre mission à lui confiée par les pouvoirs publics.

Chapitre II : De l’organisation et du fonctionnement

Article 3 :

(1) L’observatoire comprend :

- Un comité d’organisation ;

- Un secrétariat permanent ;

- Un conseil scientifique ;

(2) Des antennes régionales de l’Observatoire peuvent, en tant que de besoin, être créées sur l’étendue du territoire par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.

Section I : Du comité d’orientation

Article 4 :

(1) Le comité d’orientation est une structure d’orientation et de consultation. Il exécute les missions confiées à l’observatoire et émet des avis sur toutes les questions à lui soumises par le ministre chargé de la santé publique.

(2) Le comité d’orientation est chargé en outre de l’examen et de l’adoption du programme annuel d’activités de l’Observatoire, du règlement intérieur et du budget de l’observatoire.

Article 5 :

(1) Le Comité d’orientation est composé ainsi qu’il suit :

Président : Le ministre de la santé publique ou son représentant.

Membre :

- Deux (02) représentants du Ministère chargé de la santé publique ;

- Un (01) représentant du Ministère chargé de la recherche scientifique ;

- Un (01) représentant du Ministère chargé de l’enseignement supérieur ;

- Un (01) représentant du Ministère chargé des finances ;

- Un (01) représentant du Ministère chargé de l’administration territoriale ;

- Un (01) représentant du Ministère chargé de l’environnement ;

- Un (01) représentant du Ministère chargé de l’agriculture ;

- Un (01) représentant du Ministère chargé de l’élevage et des pêches ;

- Un (01) représentant du Ministère chargé des affaires sociales ;

- Un (01) représentant de l’institut national de la statistique ;

- Un (01) représentant du secteur privé confessionnel de la santé ;

- Un (01) représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé ;

- Un (01) représentant du secteur privé laïc de la santé ;

- Un (01) représentant de la Société Civile

(2) Le Président peut faire appel à toute personne en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour pour participer aux travaux du Comité d’Orientation, sans voix délibérative.

Article 6 : Le secrétariat du Comité d’orientation est assuré par le Coordonnateur du Secrétariat Permanent.

Article 7 : Les membres du Comité d’Orientation sont désignés par leurs administrations et/ou les organismes qu’ils représentent.

Article 8 : La composition du Comité d’Organisation est constatée par une décision du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 9 :

(1) Le Comité d’Orientation se réunit en tant que de besoin sur convocation de son Président.

(2) Les convocations, accompagnées des documents de travail, précisent la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion et sont adressées aux membres sept (07) jours au moins, avant la date de la réunion.

Article 10 :

(1) Le Comité d’Orientation ne peut valablement délibérer qu’en présence de la moitié au moins de ses membres.

(2) Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président du comité d’orientation est prépondérante ;

Article 11 :

(1) Les fonctions de Président et de membre du Comité sont gratuites.

(2) Toutefois, le Président, les membres du Comité d’Orientation et les personnes invitées à titre consultatif bénéficient d’une indemnité de session et du remboursement le cas échéant, des frais de transport occasionnés par la tenue des sessions du Comité.

Section II : Du secrétariat permanent

Article 12 :

(1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Comité d’Orientation est assisté d’un Secrétariat Permanent placé sous l’autorité d’un Coordonnateur.

(2) Le Secrétariat Permanent est chargé de :

- l’élaboration du plan d’actions et de la rédaction des rapports d’activités ;

- La gestion du personnel et du matériel de l’Observatoire ;

- L’élaboration du projet du budget ;

- L’élaboration du projet de règlement intérieur ;

- L’exécution de toute autre tâche relative aux missions de l’Observatoire à lui confiée par le Ministre de la Santé Publication.

(3) Le Coordonnateur du Secrétariat Permanent est nommé par un arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 13 :

(1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Secrétariat Permanent dispose :

- D’une section des informations socio-sanitaires, de la surveillance épidémiologique, de la coopération et de la documentation ;

- D’une section des enquêtes, des études sanitaires et épidémiologiques, du suivi et de la prospective ;

- D’une section des affaires générales ;

- D’une section informatique.

(2) Un personnel limité à deux cadres, un agent de liaison et une secrétaire est affecté aux différentes structures visées à l’alinéa (1) précédent, par une décision du Ministre chargé de la santé publique.

Para. 1 : De la section des informations socio-sanitaires, de la surveillance épidémiologique, de la coopération et de la documentation

Article 14 :

(1) Placée sous l’autorité d’un Chef de Section, la Section des informations socio-sanitaires, de la surveillance épidémiologique, de la coopération et de la documentation est chargée :

- De centraliser, traiter et diffuser les informations sanitaires ;

- De contribuer à la mise en place des bases et des banques de données relatives à la santé publique ;

- D’assurer la disponibilité et la fiabilité des informations sanitaires ;

- De contribuer au renforcement des capacités en matière d’information sanitaire et de surveillance épidémiologique ;

- D’assurer la surveillance épidémiologique nationale ;

- De participer à la mise en place des mécanismes de prévention des épidémies ;

- D’assurer la publication d’un rapport annuel sur l’état de santé des populations ;

- De développer avec les organismes nationaux et internationaux intéressés, la coopération en matière d’information et de veille sanitaire.

(2) Le chef de la section des informations socio-sanitaire, de la surveillance épidémiologique, de la coopération et de la documentation est nommé par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.

Para. 2 : De la section des enquêtes, des études sanitaires et épidémiologiques, du suivi et de la prospective

Article 15 :

(1) Placée sous l’autorité d’un chef de section, la section des enquêtes, des études sanitaires et épidémiologiques et de la prospective est chargée de :

- Contribuer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des programmes de santé ;

- Réaliser les études et enquêtes épidémiologiques ;

- Réaliser des enquêtes sur la satisfaction des usagers ;

- Participer à l’élaboration des normes et des indicateurs nationaux de santé ;

(2) Le chef de la section des enquêtes, des études sanitaires et épidémiologiques et de la prospective est nommé par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.

Para. III : De la section des affaires générales

Article 16 :

(1) Placée sous l’autorité d’un chef de section, la section des affaires générales est chargée de la gestion du personnel, du budget, de la communication, du courrier, de la liaison et de l’accueil des usagers de l’observatoire.

(2) Le chef de la section des affaires générales est nommé par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.

Para. IV : De la section de l’informatique

Article 17 :

(1) Placée sous l’autorité d’un chef de section, la section de l’informatique est chargée du traitement informatique des informations et de l’entretien du réseau de l’observatoire.

(2) Le chef de la section de l’informatique est nommé par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.

Section III : Du conseil scientifique

Article 18 : organe consultatif, le conseil est chargé d’examiner, d’évaluer et de valider les programmes scientifiques de l’observatoire.

Article 19 :

(1) Le conseil scientifique est composé ainsi qu’il suit :

Président : Une haute personnalité nommée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Membres :

- Deux (02) représentants du ministère en charge de la santé publique ;

- Un (01) représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;

- Un (01) représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;

- Un (01) représentant de chacun des partenaires nationaux et internationaux à la recherche.

(2) Les membres du conseil scientifique sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, par les administrations ou les organismes qu’ils représentent.

(3) Le président du conseil scientifique peut faire appel à toute autre personne physique ou morale, en raison de son expertise ou de sa compétence pour prendre part aux réunions du conseil scientifique avec voix consultative.

(4) Le chef de la section des informations socio-sanitaires, de la surveillance épidémiologique, de la coopération et de la documentation du secrétariat permanent de l’observatoire assure l’organisation matérielle ainsi que le secrétariat du conseil scientifique. Il est assisté du chef de la section des enquêtes, des études sanitaires et épidémiologiques et de la prospective de ladite structure.

Article 20 :

(1) Les fonctions de président et de membre du conseil scientifique sont gratuites.

(2) Toutefois, le président, les membres du conseil scientifique et les personnalités invitées à titre consultatif bénéficient d’une indemnité de session et du remboursement le cas échéant, des frais de transport occasionnés par la tenue des sessions du conseil scientifique.

Article 21 :

(1) Le conseil scientifique se réunit à la demande du président de l’observatoire.

(2) Les décisions du conseil scientifiques sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

(3) Le conseil scientifique ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente ou représentée.

Article 22 : Le conseil scientifique adresse son rapport d’activité au président de l’observatoire.

Chapitre III : Des dispositions financières

Article 23 : Les ressources de l’observatoire proviennent :

- Du budget du ministère de la santé publique ;

- Des produits des prestations rendues ;

- Des dons et legs ;

- Des subventions diverses ;

- Des appuis des partenaires au développement.

Article 24 : Les ressources visées à l’article 23 ci-dessus sont gérées suivant les règles prévues par le régime financier de l’Etat.

Article 25 : Le contrôleur financier auprès du ministère de la santé publique assure et contrôle la régularité des opérations budgétaires et comptables de l’observatoire.

Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales

Article 26 : Le secrétariat permanent utilise quatre (04) catégories de personnel :

- Les fonctionnaires ;

- Le personnel contractuel ;

- Le personnel décisionnel ;

- Le personnel de la coopération.

Article 27 : Le coordonnateur du secrétariat permanent et le personnel du secrétariat permanent bénéficient des avantages et indemnités conformément à la réglementation en vigueur.

Article 28 : Les ministres de la santé publique et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 01 novembre 2010

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Philémon YANG