mercredi 28 août 2013

DECRET N° 2010/0483/PM DU 18 MARS 2010 FIXANT LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VIGNETTE SUR CERTAINS PRODUITS MANUFACTURES

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Décrète :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1er : (1) Le présent décret fixe les modalités de mise en œuvre de la vignette sur certains produits manufacturés localement ou importés, instituée par la loi de finances de l’exercice 2009.

(2) La liste des produits mentionnés à l’alinéa 1er ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres en charge des finances et du commerce.

Article 2 : Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :

1. Emballage : matériel de conditionnement et d’empaquetage des produits soumis au régime de la vignette, sous toutes formes et sous toutes matières ;

2. Fabricant : entreprise de fabrication des produits manufacturés soumis à la vignette, établie au Cameroun ;

3. Importateur : personne physique ou morale, établie au Cameroun qui importe les produits manufacturés visés à l’article 1er du présent décret ;

4. Exportateur : personne physique ou morale établie au Cameroun qui exporte les produits manufacturés visés à l’article 1er du présent décret ;

5. Prestataire : entreprise partenaire de l’Etat chargée de la fabrication des vignettes ;

6. Vignette : bande comportant les caractéristiques mentionnées aux articles 3 et 4 ci- dessous et apposée sur les emballages des produits soumis au régime de la vignette ;

7. Estampillage : apposition de la vignette sur les produits visés à l’article 1er ci-dessus.

Chapitre II : Des caractéristiques de la vignette

Article 3 : (1) Tout produit manufacturé soumis au régime de la vignette ne peut être mis en vente ou à la consommation sur l’étendue du territoire national que s’il est apposé sur son emballage une vignette, conformément aux dispositions de l’alinéa (2) ci-dessous.

(2) Les vignettes sont apposées sur les emballages des produits manufacturés, de manière :

- Qu’il ne soit pas possible de les utiliser ou les consommer sans provoquer la déchirure et la destruction de ladite bande ;

- Qu’elles soient clairement visibles lorsque l’emballage ou le contenant est exposé pour la vente.

(3) Les modalités d’estampillage sur les types d’emballages correspondants sont fixées par le ministre en charge des finances en fonction de la nature du produit.

Article 4 : Chaque vignette doit :

- Avoir les caractéristiques, les formes, la couleur et les dimensions arrêtées par le ministre en charge des finances, en fonction de la nature du produit, de son lieu de fabrication et de sa destination ;

- Porter un numéro de série permettant d’identifier le produit, la date de fabrication, l’origine et la destination ;

- Etre authentifiable soit sous rayon ultra violet, soit à travers un programme informatique ou un dispositif électronique ;

- Porter les mentions « République du Cameroun, ministère des Finances » et les emblèmes du Cameroun ;

- Porter une lettre d’identification fixée par le ministre en charge des Finances pour chaque produit soumis au régime de la vignette ;

- Etre imprimée en utilisant des encres qui ne s’estompent pas lorsqu’ils sont exposés aux rayons du soleil pendant une longue période ;

- Etre imprimée en utilisant des matériels résistant à l’eau, à l’usure et aux intempéries diverses ;

- Porter des informations indiquant les quantités (nombre ou volume) du produit.

Chapitre III : Des modalités de commande et de livraison de la vignette

Section I : De la commande

Article 5 : (1) Tout fabricant ou importateur doit transmettre à l’administration fiscale au plus tard trois (3) mois avant le début de l’année, ses prévisions de fabrication ou d’importation pour l’exercice suivant, en mentionnant dans le dernier cas, le nom du fournisseur et l’origine des produits à importer.

(2) Pour le cas particulier des activités nouvelles, le fabricant ou l’importateur transmet lesdites prévisions au moins trois (3) mois avant le début de l’activité.

(3) Les prévisions de vignettes correspondantes indiquent les quantités à produire ou à importer de chaque marque.

Article 6 : (1) Pour l’approvisionnement en vignettes, tout fabricant ou importateur adresse, au moins deux (02) mois à l’avance, une demande au ministre en charge des finances (Direction Générale des Impôts) qui tient un registre côté et paraphé par quotité.

(2) A l’appui de la première demande d’approvisionnement, le fabricant ou l’importateur joint les pièces suivantes :

a) Pour le fabricant :

- Une demande dûment remplie en trois exemplaires sur la base du modèle fourni par la direction générale des impôts ;

- Trois (03) exemplaires du plan à l’échelle réduite mentionnant les lieux où sont entreposées les matières premières et les machines servant à la fabrication des produits manufacturés visés à l’article 1er ci-dessus. Le plan doit indiquer les autres locaux destinés à l’emmagasinage des produits semi-finis, des produits mis à la vente, ainsi que le nombre, la capacité et l’emplacement des appareils et machines destinés notamment au traitement, à l’emballage et à l’apposition de la vignette ;

- Trois (3) exemplaires de la liste des lieux où sont stockés les produits manufacturés mis à la vente avec indication du prix distributeur.

b) Pour l’importateur :

- Une demande dûment remplie en trois (3) exemplaires sur la base du modèle fourni par la direction générale des impôts ;

- Trois (3) exemplaires du plan à l’échelle réduite mentionnant les lieux où seront stockés les produits manufacturés à importer ;

- Trois (3) exemplaires de la liste des produits à importer avec copies de la facture proforma et de la déclaration d’importation.

(3) La direction générale des impôts est chargée de transmettre, dans chacun des cas, un exemplaire des documents visés à l’alinéa 2 ci-dessus, à la direction générale des douanes et au ministère du commerce.

(4) Toute modification sur les éléments visés à l’alinéa 2 ci-dessus doit être communiquée à ces administrations dans un délai d’un mois.

Section 2 : De la livraison

Article 7 : (1) Les vignettes sont fabriquées et livrées aux entreprises locales par le prestataire sur la base des demandes fournies à l’administration fiscale conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessus.

(2) Pour le cas spécifique des importateurs, les vignettes sont, sur ordre de l’administration fiscale, directement livrées aux fournisseurs ou producteurs installés à l’étranger par le prestataire.

(3) Toutefois, les vignettes peuvent, sur autorisation du ministre en charge des finances, être apposées dans un magasin sous douane ou dans une aire agréée au Cameroun.

(4) L’autorisation visée à l’alinéa (3) ci-dessus est matérialisée sous la forme d’un agrément préalable du ministre en charge des finances accordé au fabricant ou à l’importateur.

Article 8 : (1) Les vignettes sont livrées en feuilles entières ou en rouleau.

(2) Les vignettes peuvent également se présenter sous forme de cachet à encre indélébile, de puce électronique, de code barre ou de marque apposée par machine.

Article 9 : (1) Les vignettes livrées ne sont ni reprises ni échangées, sauf en cas de détérioration survenue soit au cours de leur découpage, soit lors de l’apposition mécanique.

(2) A la fin de chaque semestre, l’administration fiscale dresse un procès-verbal des détériorations constatées en présence du représentant de l’importateur ou du fabricant local concerné.

(3) Les fabricants et les importateurs sont tenus d’accorder sur un papier format A4 ou A5, toutes les vignettes endommagées lors des processus susmentionnés pour faciliter le comptage.

(4) Les vignettes détériorées et justifiées sont détruites par l’administration fiscale.

Chapitre IV : Du contrôle

Article 10 : (1) Les services compétents de la direction générale des impôts assurent le contrôle des stocks de cigarettes au moins une fois par trimestre. Ces contrôles portent notamment sur :

- L’authenticité des vignettes, le rythme des commandes, les quantités commandées et livrées aux opérateurs économiques. Les chiffres sont rapprochés de ceux enregistrés par les services des douanes lors des opérations d’importation, et de ceux constatés sur place par la direction générale des impôts lors des contrôles effectués auprès des fabricants et importateurs par l’administration fiscale.

- L’utilisation rationnelle des vignettes livrées sur la base des rapprochements entre le stock de vignettes reçues et, les procès-verbaux de reprise ou de détérioration de vignette dressés en cours d’exercice.

(2) A l’issue de chaque contrôle, la direction générale des impôts adresse un procès-verbal au ministre en charge des finances ainsi qu’au ministre en charge du commerce.

Article 11 : (1) Le contrôle de l’authenticité et de l’effectivité d’apposition des vignettes sur les produits est assuré par les services compétents du ministère en charge du commerce sur toute l’étendue du territoire national.

(2) Pour certains produits spécifiques, ce contrôle est effectué en relation avec les administrations techniques concernées.

Article 12 : La direction générale des Douanes assure le contrôle du processus d’importation et d’exportation des marchandises soumises au régime de la vignette.

Article 13 : (1) Le fabricant ou l’importateur est tenu d’assurer aux agents de contrôle l’accès en l’éclairage convenable sur les lieux ou sont entreposés les produits finis et les stocks de vignettes. 

(2) Il doit donner aux agents de contrôle la possibilité de déterminer la nature, la quantité et la qualité des produits dans l’unité de production ainsi que les lieux de stockage.

Article 14 : Tous les registres, documents et autres attestations relatifs aux vignettes doivent être tenus à la disposition des agents des administrations fiscale et douanière pendant dix (10) ans.

Chapitre V : Des obligations des intervenants et des sanctions

Section I : Des obligations du prestataire

Article 15 : Le prestataire est astreint à une obligation de réserve, de discrétion, de confidentialité et de performance dans la production et la mise à disposition des vignettes.

Article 16 : Le prestataire mène toutes les études et met en œuvre toutes les mesures en vue de garantir le caractère infalsifiable des vignettes.

Article 17 : Le prestataire fournit les vignettes exclusivement sur ordre de l’administration.

Article 18 : Le prestataire transmet à l’administration toute la documentation afférente aux commandes livrées directement à l’étranger, au plus tard sept (07) jours après la livraison.

Article 19 : Toute violation des obligations visées aux articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus entraîne la résiliation du contrat sans autre avis.

Section 2 : Des obligations du fabricant et de l’importateur

Article 20 : (1) Tout fabricant ou importateur tient un registre journalier côté et paraphé mentionnant les types de vignettes achetées, utilisées, détruites ou échangées.

(2) Le registre journalier prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est présenté à toute requête des administrations visées à l’article 6 (2) ci-dessus.

Article 21 : (1) Tout fabricant ou importateur transmet au directeur général des impôts, au plus tard le 20ème jour du mois suivant celui de la réalisation des opérations, un état mensuel récapitulatif suivant la forme prescrite par l’administration fiscale, et, indiquant les renseignements ci-après :

- Un rapport d’utilisation des vignettes délivrées au cours du mois, y compris les vignettes reportées à partir du mois précédent ;

- Les vignettes en stock le dernier jour du mois précédent et remises en circulation au cours du mois ;

- Les vignettes apposées au cours du mois ;

- Les vignettes abîmées ou endommagées au cours de l’opération d’apposition et certifiées comme telles par l’autorité compétente.

(2) Une copie de cet état mensuel réconcilié est adressé au directeur général des douanes par le directeur général des impôts.

Article 22 : Tout fabricant ou importateur qui cesse provisoirement ou définitivement ses activités déclare à l’administration fiscale le stock de vignettes non utilisées dans un délai de quinze (15) jours.

Article 23 : Toute modification des quantités à produire ou à importer est signalée au directeur général des impôts, au moins un mois avant la livraison effective des vignettes.

Section 3 : Des sanctions

Article 24 : (1) Les produits sans vignettes ou estampillés de vignettes contrefaites sont considérés comme illicites et par conséquent, saisis et détruits à la charge des contrevenants, sans préjudice des sanctions administratives et des poursuites judiciaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

(2) Les destructions doivent être constatées par procès-verbal.

Article 25 : Les sanctions visées à l’article 24 ci-dessus s’appliquent également à toute personne physique ou morale qui :

- Importe, exporte ou vend des produits soumis au régime de la vignette, en violation de l’obligation d’estampillage ;

- Ne tient pas un registre mensuel tel que prescrit par le présent décret ;

- Falsifie ou abîme une vignette apposée sur un produit ;

- Transmet délibérément une déclaration incorrecte ;

- S’abstient de fournir aux administrations concernées, tout renseignement relatif à la vignette ;

- Est en possession, lors du franchissement du cordon douanier, de produits ou de contenant ne comportant pas de vignette, à l’exception du cas où ces produit sont importés conformément aux règles en matière de franchises ;

- Tente d’obtenir ou obtient une vignette sans l’autorisation préalable du ministre en charge des finances ;

- Falsifie ou fabrique d’une manière quelconque une vignette sans l’autorisation préalable du ministre en charge des finances.

Chapitre VI : Des dispositions diverses et fiscales

Article 26 : En cas de force majeure, le ministre en charge des finances autorise avec l’approbation préalable du premier ministre, sur une période de trois mois renouvelable, la mise sur le marché de produits sans vignette.

Article 27 : Le matériel d’emballage des produits soumis au régime de la vignette pour les besoins de vente en gros porte les mentions suivantes :

- Pour les produits destinés à l’exportation : « Produits Destinés Exclusivement à l’exportation ».

- Pour les produits destinés à la vente en hors taxes : Duty Free »

Article 28 : (1) Les frais représentant le coût d’acquisition des vignettes sont fixés par le ministre en charge des finances et acquittés par les opérateurs économiques au moment de la commande.

(2) Les frais visés à l’alinéa 1er du présent article, sont admis en déduction pour la détermination du résultat imposable.

Article 29 : La période transitoire de mise en œuvre de la vignette sur certains produits est arrêtée par le ministre en charge des finances.

Article 30 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 31 : Les ministres en charge des finances et du commerce sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret, qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 18 mars 2010

Le Premier Ministre, Chef du gouvernement

Philémon YANG